Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2011, 2010/12590
Mots clés
société • règlement • nullité • remise • retrait • signification • renonciation • préjudice • ressort • sommation • absence • forclusion • vestiaire • recours • relever
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/12590
- Référence abrégée : TGI Paris, 24 juin 2011, n° 2010/12590
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CAF CALCUL ALLOCATION FACILE
- Classification pour les marques : CL35 ; CL41 ; CL42
- Numéros d'enregistrement : 3456200 ; 3456197
- Parties : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES / ABSOLU NETWORK UK LIMITED (anciennement dénommée HELIOSSUN LIMITED, Royaume-Uni)
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société ABSOLU NETWORK DK LIMITED
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 3ème sectionN° RG : 10/12590ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2011
DEMANDERESSECAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES,représentée par M. Hervé D ROUET en sa qualité de Directeur.[...]représentée par Me Isabelle LEROUX, de BIRD &BIRD AARP1. avocat au barreau de PARIS, vesliairê #R255
DEFENDERESSESociété ABSOLU NETWORK DK LIMITED, antérieurement dénommée HELIOSSUN LIMITEDRearof2 Glenthome Road, Nil 31-1T LONDRES ROYAHMF. UNIreprésentée par Me Valérie SEDALLIAN, de la SELARL CAMPELL H1LPPART. LA1GO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0400
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATMarie S. Vice-Présidenteassistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATSA l'audience du 16 mai 2011. avis a été donné aux avocats que l'ordonnance sérail rendue le 24 Juin 2011.
ORDONNANCEPrononcée par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
Par acte transmis à l'autorité britannique compétente le 2 septembre 2010, la caisse nationale d'allocations familiales (ci-après CNAF) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED pour voir prononcer la nullité des marques verbale et figurative CAF CALCUL ALLOCATION FACILE enregistrées sous les n° 3 456 200 et 3 456 197.
Le 22 février 2011, la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED a fait sommation à la CNAF de communiquer la justification de la notification de l'assignation, l'accusé de réception de la mise en demeure et toutes pièces ou document de nature à établir que l'assignation avait été délivrée conformément au règlement communautaire 1393/2007.
Par conclusions du 18 mars 2011,1a société ABSOLU NET WORK UK LIMITED a saisi le juge de la mise en état d'une exception de procédure portant sur la nullité de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2011, la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED demande au juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l'assignation de la CNAF enrôlée sous le n° de RG 10/12590,
- condamner la CNAF à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune notification de l'entité requise au sens du règlement 1393/2007, mais seulement, vers le 11 octobre 2010, un courrier daté du 2 septembre 2010 de Maître L, l'huissier mandaté par la CNAF pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance.
Elle ajoute que l'absence de réponse à sa sommation laisse présumer que l'acte introductif d'instance n'avait pas été notifié conformément au règlement CE/1393/2007.
Elle relève que les services de notification anglais ne sont pas très fiables, car bien que l'adresse qui figure sur l'acte soit celle de son siège, telle qu'elle figure au greffe du registre des sociétés, l'acte est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
Elle indique qu'en violation de l'article 7 2 b) du règlement, l'entité requise n'a pas continué à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte et que l'acte ne précise pas à quelle date il a été procédé à la tentative de notification.
Elle soutient que par courrier recommandé en date du 15 septembre 2010, et reçu le 16 septembre 2010 par l'INPI, elle a procédé à la renonciation des marques, objets du litige, qu'elle ignorait l'existence de la mise en demeure de la CNAF qui sollicitait le retrait des marques, et qu'il ressort des pièces adverses qu'elle n'a pas réceptionné la mise en demeure et que celle-ci ne faisait aucune référence aux marques en cause dans la présente instance.
Elle en déduit que la CNAF a sciemment dissimulé une information essentielle portant ainsi atteinte à ses droits de la défense et que sa renonciation rend sans objet la présente procédure, sous réserve qu'elle puisse démontrer que la demande de retrait a été notifiée à l'INPI antérieurement à la date de notification de l'acte introductif d'instance.
Elle en conclut que l'irrégularité de la procédure de signification de l'acte introductif d'instance lui cause un préjudice puisqu'elle n'est pas en mesure d'assurer sa défense et de démontrer qu'elle avait procédé à la renonciation des marques avant la notification de l'acte, le document de l'autorité étrangère ne précisant pas la date de la formalité.
Dans ses conclusions signifiées le 26 avril 2011, la CNAF demande au juge de la mise en état :
- de dire et juger que l'assignation délivrée par la CNAF à la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED l'a été conformément aux dispositions du règlement communautaire CE 1393/2007, et est par conséquent valable,
Si la signification de l'assignation devait être considérée comme irrégulière :- de dire et juger que cette irrégularité de forme ne cause aucun grief à la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED,
En conséquence :- de dire et juger que l'assignation délivrée par la CNAF à la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED est valable ;
En tout état de cause :- de condamner la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle LEROUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que tant l'article 7 du règlement sur la transmission des actes a été respecté, puisque l'entité requise a retourné à l'entité requérante, le 29 septembre 2010, le formulaire figurant à l'annexe.
Elle ajoute que la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED ne justifie pas de l'existence d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile puisqu'elle a constitué avocat et a bien eu connaissance de l'acte en temps utile pour se défendre et faire valoir ses droits.
Elle ajoute que le retrait des marques litigieuses par la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED ne suffit pas à réparer le préjudice subi du fait même de ces dépôts et qu'en tout état de cause, outre la nullité des marques déposées, elle sollicite des mesures d'interdiction et de publi
SUR CE
S nullité de l'assignation II n'est pas contesté que l'acte introductif d'instance a été transmis par l'huissier de justice à l'entité requise du Royaume-Uni qui a fait procéder à la notification en vertu de l'article 7 du règlement conformément à sa législation, à savoir par lettre prioritaire. La CNAF produit (pièce 25) l'attestation de l'entité requise en date du 29 septembre 2010 par le biais du formulaire type annexé au règlement dans lequel elle indique que la notification n'a pu être effectuée compte tenu du fait que la société défenderesse n'était pas connue à l'adresse indiquée. Le droit du Royaume-Uni prévoit dans ce cas que l'acte est réexpédié au destinataire. Le fait que la notification n'ait pas pu être effectuée puisque les services postaux ont constaté que le nom de la société ne figurait pas à l'adresse indiquée, ce qui a rendu impossible la remise de l'acte, n'est pas contraire au droit communautaire, le règlement n'exigeant pas la remise de l'acte à personne et n'imposant aucune autre obligation à l'entité requise que de faire procéder à la notification de l'acte dans un délai d'un mois, ce qui est le cas en l'espèce puisque les services postaux ont envoyé l'acte avant ce délai à l'adresse indiquée. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du règlement, l'entité requise n'est tenue de continuer de prendre les mesures nécessaires à la notification de l'acte que si celle- ci semble possible dans un délai raisonnable. En l'espèce, pour l'entité requise, le fait qu'à l'adresse indiquée et selon les services postaux, la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED n'était pas connue ne rendait pas possible la notification de l'acte ultérieurement. Dès lors, aucune violation des dispositions de l'article 7 du règlement ne peut être imputée à l'entité requise. En vertu du droit communautaire, l'absence de notification de l'acte introductif d'instance n'a pas de conséquence sur sa régularité mais, lorsque le défendeur est non comparant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, permet au juge de le relever de la forclusion résultant des voies de recours. En conséquence, les règles édictées par le règlement 1393/2007 ont été respectées et l'acte introductif d'instance n'encourt aucune nullité, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'un grief résultant de l'absence d'objet de l'assignation compte tenu du retrait des marques litigieuses. Au surplus, cette absence d'objet relève de l'appréciation du bien fondé de l'ensemble des demandes qui seront soumises ultérieurement à l'appréciation du tribunal. En conséquence, la demande de nullité de l'assignation sera rejetée. Sur les autres demandes II convient en l'état de réserver les dépens. La société ABSOLU NETWORK UK LIMITED devra payer à la CNAF la somme de 700 euros afin d'indemniser les frais que celle-ci a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente exception de procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
. Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance remise au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Rejetons l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société ABSOLU NETWORK UK I.IMITHD. Réservons les dépens. Condamnons la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED à payer à la CNAF la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la société ABSOLU NETWORK UK LIMITED devra conclure au fond avant le 15 octobre 2011 (date relais), Renvoyons les parties à l'audience du juge de la mise en état du 3 Janvier 2012 à 11 heures pour conclusions en réponse de la CNAF et fixation de la suite du calendrier de procédure en présence des parties.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...