Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2026, 25/05272
Mots clés
société • contrat • prêt • terme • déchéance • forclusion • résiliation • assurance • vestiaire • règlement • remboursement • remise • ressort • solde • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 septembre 2026
Tribunal de proximité de Montmorency
16 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/05272
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 8 sept. 2026, n° 25/05272
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Montmorency, 16 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6aa27492195da062e0fb2949
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 septembre 2026
Tribunal de proximité de Montmorency
16 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par LANOIR MarionCLAUDE Christofer
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET
N° PAR DEFAUT DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05272 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMYN AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [X] [P] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Tribunal de Proximité de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-25-000120 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 08/09/2026 à : Me Marion LANOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, immatriculéé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498 Plaidant : Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 **************** INTIMEE Madame [X] [P] [G] née [O] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (cameroun) de nationalité Camerounaise [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2022 la société BNP Paribas Personal Finance, exploitant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à Mme [X] [P] [G] née [O] [D] un crédit d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 153,12 euros (assurance incluse) au taux débiteur annuel de 4,82 % avec un TAEG de 4,93 %. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [P] [G] aux fins de : - la voir condamner à payer la somme de 10 527,04 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,93 % l'an à compter du 9 avril 2024 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde du crédit du 1er juillet 2022 et avec capitalisation des intérêts, - en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, - subsidiairement prononcer la résolution du contrat de crédit dont s'agit, pour manquement de la partie défenderesse à son obligation au règlement des échéances à bonne date, - en conséquence, la voir condamner à payer la somme de 10 527,04 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,93 % l'an à compter du 9 avril 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, en application des articles 1224, 1227, 1229 et suivants du code civil, - la condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - déclaré irrecevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance exploitant sous l'enseigne Cetelem pour forclusion, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté, En conséquence et statuant à nouveau, - condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 10 527,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 6 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er juillet 2022 au vu des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, et, - condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 10 527,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause: - condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Me Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine. Mme [P] [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à l'étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Sur la forclusion Le premier juge a déclaré l'action de la société BNP Paribas Personal Finance forclose au motif qu'il résultait des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de novembre 2022, soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée le 5 décembre 2024. Poursuivant l'infirmation du jugement, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 janvier 2023 et l'assignation délivrée le 5 décembre 2024, de sorte que son action n'est pas forclose. Sur ce, En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt (pièce 4) que l'échéance du mois d'août 2022 a été réglée, que celle du mois de septembre 2022 est revenue impayée mais qu'elle a été régularisée par un versement 'CB' du 12 septembre 2022 et que l'échéance du mois d'octobre 2022 a été réglée. Comme l'a relevé le premier juge, l'échéance du mois de novembre 2022 est revenue impayée. Cependant, elle a été régularisée par le paiement de l'échéance du mois de décembre 2022 qui a été honorée. L'échéance de janvier 2023 est revenue impayée à la différence de celle du mois de février qui a été honorée et vient donc régulariser celle de décembre 2022. Le premier impayé non régularisé correspond donc à l'échéance du 15 janvier 2023, sans que les annulations de retard, qui ne peuvent retarder la forclusion ne s'agissant pas de paiements, n'aient été prises en compte par la cour. Le prêteur a engagé son action le 5 décembre 2024, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société BNP Paribas Personal Finance sera dite recevable en ses demandes. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats : - l'offre de prêt signée, - le tableau d'amortissement, - la fiche de renseignements, - la fiche explicative, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de conseil en assurance et la notice d'information, - le justificatif de la consultation du FICP, - les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité (fiche de paye du mois de mai 2022 et avis d'imposition sur le revenus 2020) et son identité et de sa domiciliation (avis d'échéance du mois d'avril 2022), - l'historique du prêt, - le courrier du 17 juin 2023 (AR signé le 26 juin 2023) mettant Mme [P] [G] en demeure de régler, sous 10 jours, la somme de 649,20 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, - le courrier du 6 juillet 2023 (AR revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse) mettant Mme [P] [G] en demeure de régler la somme de 10 527,04 euros au titre des sommes restant dues, - un décompte de créance arrêté au 9 avril 2024. Il ressort de ces éléments que la société BNP Paribas Personal Finance a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que Mme [P] [G] reste redevable des sommes suivantes : * 8 873,93 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, * 918,72 euros au titre des mensualités impayées, soit 9 792,65 euros. Il convient donc de condamner Mme [P] [G] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,82 %, à compter du 6 juillet 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme. La société BNP Paribas Personal Finance sollicite également la condamnation de Mme [P] [G] à lui verser la somme de 709,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [P] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Elle est également condamnée à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [X] [P] [G] née [O] [D] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 792,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 6 juillet 2023, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne Mme [X] [P] [G] née [O] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [P] [G] née [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la Selas DLDA Avocats, représentée par Me Lanoir, avocat qui en fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de PrésidentCommentaires sur cette affaire
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