Tribunal administratif de Nîmes, 4ème Chambre, 26 mars 2024, 2103795
Mots clés
requête • service • terme • emploi • préjudice • rapport • reclassement • réintégration • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
26 mars 2024
Tribunal administratif
12 mars 2024
Comité médical
10 septembre 2021
Comité médical
7 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2103795
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 26 mars 2024, n° 2103795
- Rapporteur : Mme Bala
- Nature : Décision
- Décision précédente :Comité médical, 7 septembre 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
26 mars 2024
Tribunal administratif
12 mars 2024
Comité médical
10 septembre 2021
Comité médical
7 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2021, 9 février et 8 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité d'office. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la maladie dont elle souffre est grave et invalidante et qu'elle n'était pas apte à reprendre le travail à la date fixée par le comité médical, les conséquences financières et administratives de la décision ayant contribué à affecter davantage son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier de Monfavet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A, assistante médico-administrative au centre hospitalier de Montfavet, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 3 juin 2020 au 2 juin 2021. Le 15 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par une décision du 10 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 3 juin 2021. Mme A conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ". 3. Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé (), s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. () ". L'article 36 du même décret dispose que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale ". 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui place Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2021, a été prise après avis du comité médical du 7 septembre 2021, estimant que l'état de santé de Mme A ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire. 6. Mme A soutient que son état de santé ne permettait pas sa reprise du travail à la date du 3 décembre 2021, fixée par le comité médical comme terme à la disponibilité d'office proposée pour six mois en raison notamment d'un état anxio-dépressif lié aux difficultés causées par l'arthrose diffuse dont elle souffre, à l'origine d'importantes douleurs pour lesquelles elle a été reconnue travailleur handicapée. Cependant, le placement de l'intéressée en disponibilité d'office pour une durée de six mois ne faisait aucunement obstacle au renouvellement de cette disponibilité à son terme en cas d'inaptitude prolongée. L'inaptitude de Mme A à la reprise du travail au 3 décembre 2021 est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la plaçant en disponibilité d'office pour une première période de six mois expirant à cette date sans préjudice d'un éventuel renouvellement. 7. Les pièces médicales versées aux débats par Mme A ne suffisent pas, quant à elles, à démontrer que la pathologie d'arthrose diffuse dont elle souffre, objet des arrêts maladie correspondant à la période du placement en disponibilité d'office en litige, quand bien même elle serait handicapante et la rendait inapte à la reprise du service, présenterait un caractère de gravité confirmée au sens de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur. Ce caractère n'est pas davantage démontré concernant l'état anxio-dépressif développé par la suite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 juin 2021.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier de Montfavet. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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