Tribunal administratif d'Amiens, 4ème Chambre, 6 décembre 2022, 2003796
Mots clés
maire • recours • requête • propriété • substitution • ressort • immeuble • pouvoir • rapport • rejet • requérant • requis • retrait • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 juin 2024
Tribunal administratif d'Amiens
6 décembre 2022
Préfet de région
22 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2003796
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Amiens, 6 déc. 2022, n° 2003796
- Rapporteur : M. Lapaquette
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet de région, 22 septembre 2020
- Commentaires :
- Avocat(s) : FAIRWAY
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 juin 2024
Tribunal administratif d'Amiens
6 décembre 2022
Préfet de région
22 septembre 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VANZETTO Thomas
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 14 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Vanzetto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chantilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60141 19 T0082 déposée en vue de la réfection de la toiture et de l'extension au rez-de-chaussée d'une surface de 19,50 m² de sa propriété située sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chantilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60141 20 T0023 déposée en vue de la réfection de la clôture en bois située sur cette même propriété ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chantilly d'autoriser les travaux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chantilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'architecte des bâtiments de France a formulé un avis illisible et inintelligible ; - elles sont constitutives d'un retrait illégal de la décision de non-opposition implicite qui est intervenue ; - les avis de l'architecte des bâtiments de France et les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et comportent des prescriptions disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la commune de Chantilly, représentée par Me du Granrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre deux décisions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022. Par un courrier du 16 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'autoriser les travaux dès lors qu'elles tendent à ce que le juge fasse office d'administrateur. Des observations et un mémoire complémentaire présentés par Mme B ont été enregistrés le 16 novembre 2022 et n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré que ce que le maire de la commune de Chantilly s'est à tort cru en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable n° DP 60141 19 T0082 en reprenant telle quelle la motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France sans porter d'appréciation sur le projet. Des observations présentées par la commune de Chantilly ont été enregistrées le 21 novembre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - et les observations de Me Vanzetto représentant Mme B.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C B est propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Chantilly. Elle a déposé auprès de la mairie, d'une part, le 12 décembre 2019, une déclaration préalable de travaux n° DP 60141 19 T0082 complétée le 20 décembre 2019 et le 22 avril 2020 en vue de la réfection de la toiture et de l'extension au rez-de-chaussée d'une surface de 19,50 m² de sa propriété, d'autre part, le 22 avril 2020, une seconde déclaration préalable de travaux n° DP 60141 20 T0023 en vue de la réfection de la clôture en bois bordant cette même propriété. Par deux décisions expresses du 18 juin 2020 dont l'intéressée demande l'annulation, le maire de la commune de Chantilly s'est opposé aux travaux ainsi déclarés. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chantilly : 2. D'une part, les deux arrêtés contestés qui s'opposent aux travaux déclarés portent sur la même propriété immobilière appartenant à la requérante présentent un lien suffisant. Par suite, la commune de Chantilly n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable pour être dirigée contre deux décisions ne présentant pas de lien suffisant. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". L'article R. 424-14 de ce code dispose : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. " 4. La commune de Chantilly soutient que la requête est tardive dès lors que le recours devant le préfet de région exercé par la requérante le 4 septembre 2020 et rejeté le 22 septembre suivant, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre les arrêtés attaqués, qui avaient été notifiés le 20 juin 2020, de sorte que ce délai était expiré à la date d'enregistrement de la requête. 5. Les projets en litige, situés dans la vallée de la Nonette, dont il est constant qu'il constitue un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, sont soumis, à ce titre, à la consultation préalable de l'architecte des Bâtiments de France. N'étant pas situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ni aux abords d'un monument historique, ils ne relèvent pas, en revanche, de l'obligation d'exercer un recours préalable prévue par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, dont les mentions des voies et délais de recours portées sur les arrêtés litigieux ne font d'ailleurs pas état. Toutefois, le contenu même des décisions attaquées a pu faire naître une ambiguïté sur l'obligation d'exercer un tel recours préalable dès lors qu'elles citent les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, applicable aux projets situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique et qu'elles mentionnent explicitement qu'elles sont prises pour se conformer à l'avis conforme défavorable donné par l'architecte des bâtiments de France. Dans ces circonstances, et alors même que, s'agissant de la déclaration n° DP 60141 19 T0082, l'architecte des bâtiments de France s'est estimé à tort en procédure d'avis conforme, comme il va l'être dit, la requête enregistrée le 20 novembre 2020, moins de deux mois après la réception du courrier du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de région a rejeté le recours porté devant lui par Mme B, n'est pas tardive. 6. Il résulte des points 2 à 5 que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chantilly doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chantilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60141 19 T0082 : 7. En premier lieu, les travaux objets de cette déclaration, ne portent pas sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ni aux abords d'un monument historique et ne peuvent, par leur nature, être regardés comme des travaux de démolition en site inscrit soumis comme tels à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France en vertu des dispositions de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme. Ainsi, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France donné sur ces travaux n'étant pas un avis conforme, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché cet avis doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le maire de Chantilly s'est à tort cru tenu de s'opposer aux travaux déclarés compte tenu de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Pour établir que l'arrêté attaqué était légal, la commune de Chantilly invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, le motif opposé par l'architecte des Bâtiments de France, qu'elle reprend à son compte, tiré de ce que, à la date de l'arrêté attaqué, le projet méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune relatives au patrimoine architectural identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable ne prévoit pas la réfection de la toiture de la propriété de la requérante dans son état originel composé de tuiles losangé mais prévoit l'utilisation de tuiles de type beauvoise huguenot flammées rustiques. 11. Néanmoins, si l'identification n° 72 de l'annexe 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Chantilly intitulé " identification du patrimoine, bâti et non bâti, remarquable ", prévoit que les maisons " partagent les mêmes principes de composition et les mêmes matériaux ", ces dispositions n'interdisent pas l'utilisation de tuiles de type beauvoise huguenot flammées rustiques et imposent seulement l'identité de matériau et de composition des tuiles, conditions auxquelles il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le projet de Mme B satisfait. Dans ces conditions, ce motif n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 12. Il résulte des points 7 à 11 que l'arrêté n° DP 60141 19 T0082 doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chantilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60141 20 T0023 : 13. Il ressort de l'identification n° 72 de l'annexe du plan local d'urbanisme de la commune de Chantilly que seules des menuiseries en bois peint en blanc sont exigées. Par suite, en fondant son avis sur la circonstance que la démolition de la clôture sans autorisation ne respecte pas le caractère des lieux en espace protégé en rompant le caractère esthétique de la clôture existante avant travaux par la création d'une clôture visuellement plus opaque et plus lourde, et alors que la demande de déclaration préalable prévoit la réalisation d'une clôture en bois peint en blanc dans les mêmes proportions et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le barreaudage de la clôture projetée et la courbe du portail seraient disgracieux de tel sorte qu'ils porteraient atteinte au site inscrit ou aux lieux environnants, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France rendu sur ce projet, qui constitue un avis conforme pour l'application de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° DP 60141 20 T0023 doit être annulé. 15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonner la réalisation des travaux dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire office d'administrateur. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chantilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chantilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chantilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60141 19 T0082 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chantilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60141 20 T0023 est annulé. Article 3 : La commune de Chantilly versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Chantilly. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme Pierre, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé D. A Le président, Signé C. BinandLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...