Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 21 mars 2014, 12NT01617
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire • maire • requête • immeuble • propriété • risque • lotissement • rejet • ressort • service • substitution • pouvoir • rapport • sinistre • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
21 mars 2014
Tribunal administratif d'Orléans
17 avril 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :12NT01617
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme GRENIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 5ème ch., 21 mars 2014, 12NT01617
- Rapporteur : Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028787384
- Président : M. ISELIN
- Avocat(s) : LEGRAND
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
21 mars 2014
Tribunal administratif d'Orléans
17 avril 2012
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
COMMUNE DE DORDIVES
défendu(e) par CASADEI JUNG Marie Françoise
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Legrand, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003183 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Dordives a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une extension d'une maison d'habitation et d'une terrasse sur un terrain situé 15 rue des Closeaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dordives une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le maire de la commune de Dordives a entaché son arrêté de refus d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'extension projetée de 9 m² ne peut à elle seule rendre les moyens de défense contre l'incendie insuffisants ; d'autres travaux consistant en des extensions plus grandes de leur propriété ont été autorisés par le passé ; une bouche à incendie se situe à 50 mètres de l'entrée de leur propriété ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ils sont fondés à se prévaloir des circonstances familiales particulières et de l'urgence, qui ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité du refus du permis de construire Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Dordives, représentée par son maire en exercice, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la bouche incendie que les requérants évoquent est en réalité une réserve d'eau de 2 m3 insuffisante pour permettre d'assurer la défense d'un immeuble d'habitation ; le maire n'a donc entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; - en évoquant l'absence de programmation des travaux nécessaires à la mise aux normes des moyens de défense contre l'incendie, le maire s'est également fondé implicitement sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; il était tenu de refuser le permis de construire ; - les circonstances familiales invoquées par les requérants sont sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; ils ajoutent que : - le refus de permis de construire est entaché d'une erreur manifeste ; la circulaire interministérielle no465 du 10 décembre 1951 relative à la protection incendie précise que l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prise incendie doit satisfaire à une réserve d'eau de 120 m3 et un débit de 60 m3 par heure ; pour une construction comme la leur, en cas d'incendie, le service départemental d'incendie et de secours du Loiret prévoit l'intervention de fourgon pompe tonne, qui transporte 3 000 litres d'eau ; un raccordement à un point d'eau est possible jusqu'à 400 m ; un poteau incendie situé le long de la voie du lotissement le Jardin sous les Vignes, présente des caractéristiques techniques conformes aux exigences légales, est implanté à moins de 300 mètres de leur immeuble ; cette construction présente un risque faible voire inexistant de propagation du feu en cas d'incendie, il n'existe aucun bâtiment implanté à moins de 8 mètres et la surface hors oeuvre nette est de 94 m² ; son entrée tout à fait accessible ; l'extension du domicile est mineure (9 m²) et ne constitue en rien une gêne pour les services de secours en cas d'utilisation du poteau incendie ; - la commune ne peut se prévaloir de sa propre carence dans la mise en oeuvre de la défense extérieure contre l'incendie, qui relève de la compétence du maire en application des dispositions des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - la cour pourrait désigner un expert pour évaluer les moyens de défense incendie dont dispose la commune de Dordives pour assurer la sécurité de leur habitation ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de Dordives qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; elle ajoute que : - s'il existe bien une borne -incendie à 340 mètres du portail des requérants cet ouvrage n'est certainement pas au regard de son éloignement et des caractéristiques de son implantation de nature à permettre une défense efficace de l'immeuble d'habitation ; le protocole des pompiers du Loiret dispose que lorsque le point d'eau est situé à plus de 200 mètres les délais de réalimentation sont trop longs ; - en tout état de cause, le maire était tenu de s'opposer au projet dès lors qu'il consiste à adjoindre une extension à une construction irrégulièrement édifiée ; l'extension sollicitée en 2010 portait sur un bâtiment de plus de 90 m² qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme ; elle est fondée à demander une substitution de motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. et Mme B... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadei, avocat de la commune de Dordives ; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 avril 2010, le maire de la commune de Dordives (Loiret) a refusé de délivrer à M. et Mme B... un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation, située 15 rue des closeaux, sur la parcelle cadastrée section ZE n° 18 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur le
s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 3. Considérant que le maire de la commune de Dordives a refusé, en application de l'article R. 111-2, de délivrer le permis de construire sollicité par les époux B...au motif que les moyens de défense contre le risque incendie sont inexistants, qu'ils ne permettent pas aux services compétents de lutter efficacement et en toute sécurité contre un sinistre pouvant concerner le projet et que les travaux nécessaires à la mise aux normes des moyens de défense ne font l'objet d'aucune programmation ; que si les requérants font valoir qu'une " bouche incendie " se situe à 50 mètres de leur propriété, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du relevé des points de défense incendie produit par la commune, que cet équipement est en réalité une réserve incendie de 2 m3, d'une contenance de seulement 2 m3 insuffisante pour assurer la protection de l'habitation des requérants, d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à 85 m² ; que M. et Mme B... font cependant état, pour la première fois en appel, de l'existence d'un poteau incendie situé le long de la voie du lotissement le Jardin sous les Vignes, qui présente des caractéristiques techniques conformes aux exigences légales, et qui est implanté à 340 mètres de leur immeuble ; que, si en cas d'incendie sur une construction isolée, le service départemental d'incendie et de secours du Loiret prévoit, dans son protocole opérationnel de défense, l'intervention d'un fourgon pompe-tonne, d'une capacité de 3 000 litres, réalimenté par un raccordement à un point d'eau qui peut être distant jusqu'à 400 mètres, ce même document expose que lorsque le point d'eau est situé à plus de 200 mètres, les délais de réalimentation sont trop longs pour assurer une défense efficace et qu'il y a un risque de rupture de l'alimentation des lances ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, seule l'augmentation de la surface hors oeuvre brute des bâtiments correspondant à des annexes d'immeubles d'habitation de l'ordre de 25 % est envisageable, selon le même document, dans une zone déficitaire en moyens de défense contre les incendies, et non celle de la superficie hors oeuvre nette d'une maison existante ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère limité de l'extension de 9 m² de la maison de M. et Mme B..., dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle a été irrégulièrement édifiée, le maire de la commune de Dordives n'a ni fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire cette extension compte tenu de l'impossibilité pour les services compétents de lutter efficacement et en toute sécurité contre un incendie pouvant concerner le projet, ni entaché son arrêté d'une erreur de droit ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer les articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, issus de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui sont postérieurs à l'arrêté litigieux ; 5. Considérant, enfin, que si les requérants entendent se prévaloir de circonstances familiales particulières et de l'urgence à réaliser l'extension projetée qui consiste en la construction d'une chambre pour accueillir le père de Mme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus du permis de construire en litige ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dordives, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Dordives au même titre ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Dordives une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Dordives. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars 2014. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01617Commentaires sur cette affaire
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