Tribunal judiciaire de Montpellier, 16 juin 2026, 22/02537
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
24 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :22/02537
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 16 juin 2026, n° 22/02537
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6a3309b4cdc6046d47a87581
- Président : Christine CASTAING
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
24 juin 2021
Résumé
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Parties demanderesses
MAF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par BENE Francette du Cabinet CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE
S.A. ETI
défendu(e) par SILLARD Antoine du Cabinet SVA
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par VERNHET Thierry du Cabinet SVASILLARD Antoine du Cabinet SVA
JB RENOVATION
défendu(e) par CASTAGNOS Nicolas du Cabinet JURICAP
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par VEDEL SALLES Marie PierreD'AUDIGIER Pierre du Cabinet TERRITOIRES AVOCATS
SARL STAND UP
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
Meès qualité de mandataire liquidateur de la SARL STAND'UP
Meès qualité de mandataire liquidateur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
12
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
11
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02537 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NUL6
DATE : 16 Juin 2026
ORDONNANCE
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 16 Juin 2026,
En présence de [B] [C], stagiaire en Master 2
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [X] ép. [M]
née le 15 Décembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SOCOTEC CONSTRUCTION , S.A dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834 157 513, (Service Juridique de Socotec au [Adresse 4] TVA: FR77542016654, [Localité 4]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité en son agence,
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI - BEAUREGARD - CALAUDI - BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ETI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- en sa qualité d'assureur de la SAS ETI n° police 6140775304
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA , avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL VP CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 499 106 177, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ( anciennement denommée AVIVA), dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège,
- assureur de la SARL VP CLIM suivant police n° 74740587
représentées par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JB RENOVATION, exerçant sous l'enseigne L'ATELIER DU PARQUET, dont le siège social est sis [Adresse 9], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le n° 447 893 538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ACTION DE BATIR, dont le siège social est [Adresse 10] (anciennement [Adresse 11]), inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 822 198 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- assureur RCD de ACTION DE BATIR
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société ACC (ANDRE CHAZOT CORNEDE), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité de liquidateur, demeurant [Adresse 14], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier le 14 juin 2021
n'ayant pas constitué avocat
SMABTP, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 15], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège,
- assureur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE (police n° 340039L1247000/001 382891/0),
représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Pierre D'AUDIGIER de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARLU THERM'ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 16], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 802 849 125, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,
n'ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social .
- assureur de SARLU THERM'ENERGIE suivant police n° 6261454704
représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL STAND UP, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur,demeurant [Adresse 18], désignée selon Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 7 mai 2021
n'ayant pas constitué avocat
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 19], insvrite au RCS de Niort sous le n°542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
- assureur de la SARL STAND'UP sous le n° de police 134039804V001,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [R], architecte, demeurant [Adresse 20]
Monsieur [D] [V] architecte, demeurant demeurant [Adresse 21]
Compagnie d'assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 22], inscrite au RCS de Paris et prise en la personne de ses représentants légaux en exerccie domiciliés es qualité audit siège.
- assureur de [Y] [R] sous le n° de police 164454/B
- assureur de [D] [V] sous le n° de police 161516/B,
représentés tous trois par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FRONTISOL, dont le siège social est sis [Adresse 23], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 788 710 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABA PEINTURE ET DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
n'ayant pas constitué avocat
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
n'ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [M] et son épouse Madame [F] [X] ont entrepris l'édification d'une villa à usage d'habitation située au [Adresse 2]/ [Adresse 26] à [Localité 5], sous la maîtrise d'œuvre de Mme [Y] [R] et de M. [D] [V] en charge des phases PRO à AOR suivant convention de groupement de maîtrise d'œuvre du 21 février 2018 suivi d'un contrat d'architecte régularisé le 29/03/2018, et ce sur un terrain acquis auprès de la société JBMB, titulaire initial du permis de construire. Mme [Y] [R] et M. [D] [V] sont assurés auprès de la MAF, la société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Les intervenants sont : -le lot terrassement gros-œuvre/couverture/ façades/EP/escaliers : société STAND'UP assurée près de la MAAF, dont le marché a été résilié le 28/10/2019, puis la société ACTION DE BATIR intervenue en remplacement et assurée auprès du GAN, -le lot étanchéité : la société ETI assurée auprès de la compagnie AXA, -le lot menuiseries extérieures : la SARL ACC également en charge du lot serrureries dont réalisation des garde-corps, porte de garage et volets roulants et assurée auprès de la SMABTP, -le lot peintures : M. [K] puis à la société ABA sur le lot escaliers et assurée auprès de la compagnie AMTRUST ; -le lot de revêtement de sol parquet a été confié à la société JB RENOVATION à enseigne ATELIER DU PARQUET assurée auprès de la MAAF. -le lot plomberie : la société THERM'ENERGIE assurée auprès de la compagnie AXA ; -le lot cloisons doublages : la société FRONTISOL, assurée respectivement auprès des compagnies CBL, ALLIANZ puis AXA. -le lot électricité : la société VP CLIM, assurée auprès de la compagnie ABEILLE. Se plaignant de malfaçons, les maîtres d'ouvrages ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit selon ordonnance de référé du 24 juin 2021 désignant Monsieur [Z] [H] pour y procéder. Plusieurs mises en causes ont été effectuées afin d'étendre l'expertise à de nouvelles parties et l'expertise a été étendue à de nouveaux désordres. Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2022, Monsieur [J] [M] et son épouse Madame [F] [X] ont fait assigner Me [Q] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STAND'UP, Me [I] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE, Madame [Y] [R], Monsieur [D] [V], la mutuelle des architectes français es qualité d'assureur de Madame [Y] [N] et de Monsieur [D] [V], la SAS SOCOTEC, la MAAF es qualité d'assureur de la SARL STAND'UP, la société Action de bâtir, la société GAN Assurances, es qualité d'assureur de la société Action de bâtir, la SMABTP es qualité d'assureur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE, la SAS ETI, la compagnie d'assurance AXA es qualité d'assureur de la SAS ETI, la SAS ABA PEINTURE ET DECORATION, la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es qualité d'assureur de la SAS ABA PEINTURE ET DECORATION, la SARL JB RENOVATION exerçant sous l'enseigne l'Atelier du Parquet, la MAAF es qualité d'assureur de la SARL JB RENOVATION exerçant sous l'enseigne l'Atelier du Parquet et la SARL VP CLIM en responsabilité et en réparation de leurs préjudices. Monsieur [H] a déposé son rapport le 12 octobre 2024. Dans le cadre de leurs écritures au fond après dépôt rapport, Monsieur et Madame [M] sollicitent du Tribunal qu'il constate leur désistement à l'égard de SOCOTEC CONSTRUCTION dont la responsabilité n'a pas été retenue par l'expert. Par conclusions d'incident du 8 janvier 2026, SOCOTEC CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise en état afin de désistement partiel, concluant accepter le désistement en tout état de cause parfait. Par conclusions d'incident du 15 avril 2026, la société VP CLIM et la compagnie ABEILLE s'en rapportent sur l'incident de désistement. Par conclusions d'incident du 11 mai 2026, la MAAF s'en remet à justice. Me [Q] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STAND'UP, Me [I] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACC ANDRE CHAZOT CORNEDE, la société Action de bâtir, la société ABA PEINTURE ET DECORATION et la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es qualité d'assureur de la SAS ABA PEINTURE ET DECORATION n'ont pas constitué avocat. A l'issue de l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement partiel Les requérantes exposent dans leurs conclusions au fond le motif du désistement de l'instance à l'égard de SOCOTEC dont la responsabilité n'a pas été retenue dans le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [H]. En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement d'instance parfait du fait de l'acceptation de SOCOTEC CONSTRUCTION. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance entre les époux [M] et SOCOTEC CONSTRUCTION. L'instance se poursuit ainsi à l'égard des autres parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu des circonstances de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance éteinte et il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'instance se poursuivant suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, pour l'instance se poursuivant, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date, avant clôture de la procédure.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par les époux [M] à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION ; CONSTATONS l'extinction de l'instance entre les époux [M] et SOCOTEC CONSTRUCTION ; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance éteinte, DISONS que les dépens de l'instance se poursuivant suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; RENVOYONS pour l'instance se poursuivant, l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 30 novembre 2026 en invitant les parties en défense à conclure au fond préalablement à cette date, avant clôture de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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