Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2026, 2618506

Mots clés
requête • principal • statut • pouvoir • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2618506
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 18 juin 2026, n° 2618506
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 juin 2026, Mme C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'établir, au titre de l'année 2026, un tableau d'avancement au grade de cadre greffier principal en application des dispositions transitoires de l'article 33 du décret du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2026 sous le numéro 2618506 par laquelle Mme A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'établir, au titre de l'année 2026, un tableau d'avancement au grade de cadre greffier principal en application des dispositions transitoires de l'article 33 du décret du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires, Mme A... soutient, en premier lieu, que cette décision est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'en refusant purement et simplement d'organiser toute campagne d'avancement, l'administration méconnaît la portée des textes réglementaires applicables, porte atteinte à un droit statutairement garanti et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à des corps comparables. Elle soutient, en second lieu, que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, le refus d'organiser la campagne d'avancement reposant exclusivement sur des considérations budgétaires. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par Mme A... à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Paris, le 18 juin 2026. Le juge des référés, Signé B. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...