Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 17 septembre 2026, 2503747
Mots clés
remise • requête • recours • remboursement • service • assurance • réduction • rejet • requis • résidence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2503747
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 17 sept. 2026, n° 2503747
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2025 et le 5 juillet 2026, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée par un courrier du 24 septembre 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 255,77 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025, et de lui accorder une remise de la dette. Elle soutient que : - les éléments retenus par la caisse d'allocations familiales pour calculer l'indu sont erronés ; elle a effectué ses déclarations dans les délais ; elle a déclaré le changement de situation professionnelle ; - la prime d'activité ne lui a pas été versée durant un an ; - les prestations sociales sont nécessaires à son quotidien compte tenu de ses difficultés financières. Par des mémoires enregistrés le 12 mai 2026 et le 6 juillet 2026, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B... A..., le 23 mai 2025, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 255,77 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025. Mme A... a sollicité, le 8 juillet 2025, une remise de cette dette. Dans sa séance du 9 septembre 2025, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande. Par cette requête, Mme A... demande la remise de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme A... a pour origine des erreurs commises dans ses déclarations trimestrielles sur le montant des ressources perçues par son conjoint au titre des années 2023 et 2024. Si la requérante fait valoir qu'elle a effectué ses déclarations dans les délais et a déclaré le changement de situation professionnelle, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise partielle ou totale de l'indu qui doit s'apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur A l'appui de sa demande de remise de dette, Mme A... fait valoir que les prestations sociales sont nécessaires à son quotidien compte tenu de ses difficultés financières. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A..., qui vit en couple, dispose de ressources salariales d'un montant d'environ 3 500 euros sur la période de mars à mai 2026 et perçoit, selon la caisse d'allocations familiales, des prestations familiales pour un montant d'environ 250 euros. Le couple doit, par ailleurs, honorer diverses charges usuelles, notamment en électricité, gaz, assurance, eau et téléphonie, les frais dentaires ne pouvant, en revanche, être qualifiés de charge usuelle. Mme A... justifie en outre procéder au paiement d'un loyer automobile à hauteur de 318 euros par mois et d'une taxe foncière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A... ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité de demander à la caisse d'allocations familiales un remboursement échelonné adapté à la situation financière du foyer. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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