Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 16 avril 2026, 25/00163

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • prêt • caducité • surendettement • remboursement • contrat • forclusion • terme

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 25/00163 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFK7 N° de Minute : 26/109 JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 2 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 5 février 2025 et prorogé au 16 avril 2026, ENTRE : La société FRANFINANCE venant aux droits de la Société "SOGEFINANCEMENT", Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est CS 90201 53 rue du port 92000 NANTERRE, par suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, TOUR GRANITE - CS 50318 17 cours Valmy - 92800 PUTEAUX Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA Rep/assistant : Maître Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO D'UNE PART, ET : Monsieur [R] [F] né le 24 Juin 1989 à TARBES, demeurant 5 Rue du Général Campi - 20000 AJACCIO non comparant ni représenté D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre acceptée par voie électronique le 5 février 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [D] un prêt personnel n°38196524151 d'un montant de 20000 euros au taux d'intérêt conventionnel annuel de 3,83% remboursable en 84 mensualités. Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud a imposé un rééchelonnement des dettes de M. [D] sur une durée de et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 43,38 euros puis 225,62 euros. Par lettre recommandée du 2 mai 2024, la société Franfinance a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 2033,19 au titre des impayés du plan de surendettement sous réserve de caducité de celui-ci avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 juin 2024. Par exploit d'huissier du 15 juillet 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a finalement fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin d'obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser les sommes suivantes : - 13253,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 26 juin 2025, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'audience du 2 décembre 2025, la société Franfinance, représentée par son conseil, qui se réfère aux termes de ses conclusions déposées, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, notamment s'agissant de ses observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu […] après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1. En l'espèce, la forclusion biennale n'était pas acquise à la date à laquelle la société Franfinance a fait délivrer son assignation. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. Par ailleurs, en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, lorsque le plan de surendettement est assorti d'une clause de caducité, le non-paiement des échéances par le débiteur entraîne la caducité du plan. En l'espèce, la société Franfinance justifie avoir, par lettre recommandée du 2 mai 2024, respectivement mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 2033,19 euros au titre des impayés du plan de surendettement sous réserve de caducité de celui-ci. Par ailleurs, il ressort de l'historique de compte produit par le prêteur qu'aucune régularisation du prêt n'est intervenue dans le délai imparti. Il s'en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la société Franfinance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la demanderesse ne produit pas : -le double de la fiche d'informations précontractuelles visée par M. [D] (art. L311-6 devenu L312-12 du Code de la consommation). A ce sujet, il convient de rappeler que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit affecté comportant une clause selon laquelle il reconnait avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors même qu'il lui a été demandé de signer d'autres documents (fiche de dialogue), -la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et la signature par les emprunteurs de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce alors qu'il a parallèlement été demandé à l'emprunteur de signer plusieurs autres documents (fiche de dialogue), (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation), La société Franfinance ne démontrant donc pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l'occasion de la souscription du contrat de prêt, l'opération de crédit doit être considérée comme irrégulière. La société Franfinance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues En vertu de l'article L311-48 alinéa 3 devenu L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts s'imputant sur ledit capital. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. M. [D] reste redevable de la somme de 10037,19 euros et sera donc condamné à verser à la société Franfinance cette somme au titre du contrat conclu. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [D] supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Cependant, compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner M. [D] au remboursement des frais irrépétibles de la société Franfinance. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [R] [D] à verser à la société Franfinance la somme de 10037,19 euros au titre du contrat n°38196524151 conclu le 5 février 2020 ; Dit que cette somme de 10037,19 euros ne produira aucun intérêt ; Condamne M. [R] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...