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Tribunal judiciaire de Rennes, 25 novembre 2025, 25/09565

Mots clés
tiers • signature • saisine • procès-verbal • terrorisme • querellé • requête • ressort • service • siège • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/09565 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5RI Minute n° 25/01094 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 25 novembre 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [P] [R] né le 12 décembre 2004 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent, assisté de Me Nawal SEMLALI En l'absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 20 novembre 2025, reçue au greffe le 20 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 21 novembre 2025 à M. [P] [R], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ; Vu l'avis d'audience adressé le 21 novembre 2025 à Mme [B] [R], tiers ; Vu le procès-verbal d'audience en date du 25 novembre 2025 ; Vu l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique

; Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l'article L3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre. Le conseil de Monsieur [P] [R] fait valoir que si la décision de maintien de son client en soins psychiatriques complets comporte le cachet du délégataire, la décision n'est pas signée. Aux termes de l'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. En l'espèce, force est de constater que la signature du délégataire du directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier ne figure pas sur le document querellé, le privant de toute valeur juridique la procédure est irrégulière et la main levée de la mesure ordonnée. Toutefois, en application de l'article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique, qui prévoit que " lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l'hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. ", et au vu des l'avis médical motivé du 4 juin 2025, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à maintenir la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [R] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1, suivant l'article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets. Notifions qu'en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l'établissement Le 25 novembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [P] [R], par l'intermédiaire du directeur de l'établissement Le 25 novembre 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l'hospitalisation Le 25 novembre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l'avocat de M. [P] [R] Le 25 novembre 2025 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

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