Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 2024, 2401395
Mots clés
maire • propriété • rapport • requête • terme • immobilier • procès-verbal • principal • réparation • requis • réserver • résidence • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2401395
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 21 mai 2024, n° 2401395
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ISSA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
21 mai 2024
Résumé
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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 20 mars 2024, M. D E et Mme G C épouse E, représentés par Me Sanson, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) désigner un expert acousticien chargé de constater et de se prononcer sur les nuisances sonores qu'ils subissent du fait de la proximité de leur résidence principale située 40 bis rue de Choisy à Maurecourt (78780) avec un stade de football municipal, la mission confiée à l'expert devant permettre de déterminer la cause des désordres, de préconiser une solution y mettant un terme définitif et d'établir les responsabilités encourues en statuant sur les imputabilités du ou des désordres mis en évidence ; 2°) réserver les dépens. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé 40 bis rue de Choisy à Maurecourt depuis le 11 janvier 2007 et, en 2020, la commune a installé à proximité immédiate de leur propriété un stade de football municipal ; - cet équipement communal leur occasionne d'importantes nuisances sonores et lumineuses dans la mesure où il est fréquenté tous les jours, y compris en dehors des heures d'ouverture soit après 22 heures ; - la réalité et l'intensité de ces nuisances sonores ont été confirmées par un procès-verbal de constat d'huissier établi les 5 et 9 octobre 2023 et plusieurs attestations de témoins et riverains du stade de football municipal litigieux ; - ils ont entrepris une démarche amiable avec les services de la mairie de Maurecourt qui n'a pas abouti ; - leur conseil, Me Sanson, a, par un courrier recommandé du 27 novembre 2023, pris attache avec le maire de la commune de Maurecourt ainsi que le préfet des Yvelines afin de leur rappeler la situation, ses conséquences juridiques et de proposer l'organisation d'une réunion de conciliation et ce courrier est resté sans réponse ; - la désignation d'un expert est utile, la réalité des désordres ayant été établie, afin d'en déterminer la cause précise, les responsabilités encourues et les moyens d'y mettre un terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Maurecourt, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lalanne, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d'expertise sollicitée par les époux E ou, à titre subsidiaire, de rectifier la mission proposée par les époux E. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. La mesure d'expertise demandée par M. et Mme E entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les demandes des parties tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : M. B F est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 2°) se rendre sur les lieux, sur la propriété des époux E située 40 bis rue de Choisy à Maurecourt, en présence des parties qu'il aura averties par tous les moyens à sa convenance des opérations de constat ; 3°) visiter et examiner le stade de football municipal appartenant à la commune de Maurecourt ; 4°) constater et décrire avec précision la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété des époux E ; 5°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 7°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des préjudices. 8°) de déposer, s'il l'estime utile, un pré-rapport concernant les premiers chefs de mission dans un délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence des époux E et du maire de la commune de Maurecourt. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme G C épouse E, au maire de la commune de Maurecourt et à M. B F, expert. Fait à Versailles, le 21 mai 2024. La première vice-présidente, Signé I. A La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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