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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 25 juin 2026, 2301901

Mots clés
préjudice • rapport • remboursement • condamnation • requête • recours • réparation • statuer • tiers • tabac • principal • production • qualification • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
25 juin 2026
Tribunal administratif de Pau
18 décembre 2025
Tribunal administratif de Pau
27 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2301901
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 25 juin 2026, n° 2301901
  • Rapporteur : Mme Neumaier
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2025
  • Avocat(s) : TAQUET
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement avant-dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... B... tendant à la condamnation de la commune de Pau à réparer l'intégralité des préjudices subis en lien avec l'accident dont elle a été victime le 20 mai 2022, une expertise aux fins notamment d'évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme B.... Par une ordonnance du 4 juillet 2025, M. C... a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 18 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Taquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Pau à lui verser une somme de 28 204,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de : - 5 075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 2 252,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 77 euros au titre de frais divers. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Pau, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que soit ramené à de plus justes proportions les éventuelles indemnités susceptibles d'être allouées à la requérante. La commune fait valoir que : - les demandes de Mme B... doivent être modérées comme suit : - 2 639 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 300 euros au titre du préjudice esthétique ; - 1 723,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées conclut à la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme de 31 307,04 euros à parfaire, au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle fait valoir qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours.

Vu :

- le rapport d'expertise déposé le 18 décembre 2025 par M. C... ; - l'ordonnance n° 2301901-1 en date du 18 décembre 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Le 20 mai 2022 alors qu'elle se promenait sur le boulevard des Pyrénées à Pau, Mme B... a été victime d'une chute due à un regard présent sur la chaussée destiné à recevoir un drapeau. Elle a été prise en charge par le SDIS qui l'a transporté aux urgences du centre hospitalier de Pau. Souffrant d'une fracture ouverte du tibia droit, elle a subi une intervention chirurgicale avec enclouage centro-médullaire. Par un courrier du 8 juin 2023, Mme B... a sollicité une indemnisation auprès de la commune de Pau qui a été rejetée par une décision du 29 juin 2023. Par un jugement avant-dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Pau à réparer l'intégralité des préjudices subis en lien avec l'accident dont elle a été victime le 20 mai 2022, une expertise aux fins notamment d'évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme B.... Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B... : En ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des préjudices : Il n'est pas contesté que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... est fixée au 2 mai 2025. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : En premier lieu, Mme B... justifie par la production de billets de train avoir exposé la somme de 77 euros pour se rendre à l'expertise. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de l'indemnité due à Mme B... par la commune de Pau au titre de ses frais divers en l'évaluant à cette somme. En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche ou un proche de la victime ou que celle-ci n'a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'état de Mme B... lui a imposé le recours à une assistance par tierce personne non spécialisée à raison d'une heure hebdomadaire du 13 juillet au 30 septembre 2022 et de quatre heures par semaine du 1er octobre au 31 décembre 2022, afin de l'aider dans la réalisation des courses, des tâches ménagères et de l'entretien de son domicile. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,79 euros pour l'année 2022. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. Sur cette base, l'indemnité qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pau au titre de l'assistance par une tierce personne peut être fixée à la somme de 2 218,40 euros, sans que cette dernière ne puisse utilement faire valoir que l'intéressée n'a pas justifié de l'aide effectivement apportée. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 55 jours puis un déficit temporaire partiel de 50% entre le 13 juillet et le 30 septembre 2022, de 25% entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022 et de 10% entre le 1er janvier et le 2 mai 2025, entièrement imputable à l'accident survenu le 22 mai 2022. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à Mme B... par la commune de Pau au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base de 16 euros par jour à taux plein, à une somme de 3 172,80 euros. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme B... ont été évaluées par l'expert à 3.5 sur une échelle de 7 en raison des douleurs liées au traumatisme, à l'intervention chirurgicale puis à la rééducation tout d'abord en centre puis en libéral et ceci durant de nombreux mois, entièrement imputable à l'accident survenu le 22 mai 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 500 euros. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B... a été évalué par l'expert à 1.5 sur une échelle de 7, en raison des cicatrices au niveau de sa jambe droite. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 400 euros. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme B... doit être évalué à 6% en raison de séquelles douloureuses de la face antérieure du genou, de légères douleurs diffuses au niveau de la cheville avec la perte de quelques degrés en flexion dorsale et de légers troubles psychologiques en lien avec le mauvais vécu du traumatisme et en lien avec le fait de ne pas avoir pu reprendre toutes ses activités notamment ses marches et ses randonnées comme précédemment. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 6 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la condamnation de la commune de Pau à lui verser une somme totale de 18 368,20 euros. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées établit avoir engagé une somme de 19 549,84 euros de frais hospitaliers, 4 027,91 euros de frais médicaux, 180,33 euros de frais pharmaceutiques, 105,50 euros de frais d'appareillage et 1 917,55 euros de frais de transport, déduction faite d'une franchise de 137,58 euros ainsi que 5 663,49 euros au titre des indemnités journalières. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 31 307,04 euros. En outre, la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées a demandé les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Dès lors, cette caisse a droit, à compter du 25 juin 2026, aux intérêts au taux légal sur la somme de 31 307,04 euros. En second lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (…) ». Lorsque, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026 ». Au regard du montant de 31 307,04 euros dont le remboursement est obtenu dans le cadre de l'action par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pau le paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros. Sur les frais liés au litige : D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2025, s'élèvent à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Pau. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Pau est condamnée à verser à Mme B... une somme de 18 368,20 euros. Article 2 : La commune de Pau est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées la somme de 31 307,04 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2026, et une somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la commune de Pau. Article 4 : La commune de Pau versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à la commune de Pau et à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées. Copie en sera adressée à M. C..., expert. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Aché, première conseillère, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, A. MARQUESUZAA La présidente, F. MADELAIGUE La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,

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