Conseil d'État, 8ème Chambre, 10 novembre 2022, 464140
Mots clés
pourvoi • production • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 novembre 2022
Cour administrative d'appel de Douai
18 mai 2022
Tribunal administratif de Lille
10 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :464140
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 10 nov. 2022, n° 464140
- Rapporteur : M. Romain Victor
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 10 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:464140.20221110
- Président : M. Pierre Collin
- Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 novembre 2022
Cour administrative d'appel de Douai
18 mai 2022
Tribunal administratif de Lille
10 février 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2016 à raison d'un établissement sis 537, route de Flandres à Ardres (Pas-de-Calais), ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2000417 du 10 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00781 du 18 mai 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 avril 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Lille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office, le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ainsi que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant, sans disposer d'éléments justificatifs et sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour solliciter la production de tels éléments, que la surface de l'établissement exploité s'élevait à 1 390 m² ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour déterminer le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe, qu'il n'établissait pas exercer dans cet établissement une activité de commerce de gros ou une activité de prestation de services, alors qu'il avait produit des factures en ce sens et que le produit des seules ventes au détail s'élevaient, pour les années 2015 et 2016, à un montant inférieur au seuil d'assujettissement fixé par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, et commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs d'instruction à cet égard ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en omettant d'exclure du chiffre d'affaire retenu pour le calcul de la taxe les ventes réalisées auprès de clients professionnels. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine MendyCommentaires sur cette affaire
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