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Tribunal judiciaire de Marseille, 6 juillet 2026, 25/03708

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    25/03708
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 6 juill. 2026, n° 25/03708
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 13 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a4d4a9893c619cd1f80148e
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE COHEN
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet ABEILLE AVOCATS
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/03708 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GFC AFFAIRE : M. [Q] [X] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN) C/ [C] IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 06 Juillet 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SELAS CHICHE COHEN - - DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 06 juillet 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Q] [X] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]//33) Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES [C] IARD, SA au capital social de 991.967.200 €, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2021, M. [Q] [X] a été victime, en qualité de conducteur, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [C] IARD. Un constat amiable d'accident automobile a été établi par les conducteurs. En phase amiable, la société MATMUT a alloué à la victime la somme de 1 000 euros à titre de provision. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA [C] IARD à payer à M. [Q] [X] une provision complémentaire de 1 500 euros. L'expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 28 février 2025. Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. [Q] [X] a assigné la SA [C] IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA [C] IARD à lui payer la somme de 9 053,33 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction des indemnités provisionnelles judiciairement et amiablement allouées de 2 500 euros, se décomposant comme suit : ▸ 600 euros au titre des frais divers, ▸ 953,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ▸ 5 000 euros au titre des souffrances endurées, ▸ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ▸ 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la SA [C] IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA [C] IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la SA [C] IARD demande au tribunal de : - réduire les demandes d'indemnisation formulées par M. [Q] [X] aux sommes suivantes: ▸ 600 euros au titre des frais divers, ▸ 609,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ▸ 3 200 euros au titre des souffrances endurées, ▸ 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ▸ 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - déduire des sommes qui seront allouées à M. [Q] [X] les indemnités provisionnelles d'un montant de 2 500 euros, - déduire des sommes qui seront allouées à M. [Q] [X] la créance des organismes sociaux, en tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu'à hauteur de la somme offerte par la concluante, - débouter M. [Q] [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes, - laisser à la charge du demandeur les dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 1er décembre 2025. A l'issue de l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibérée au 6 juillet 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l'espèce, la SA [C] IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Q] [X] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 26 septembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entrainé pour la victime une entorse cervicale bénigne avec dorsalgies par contracture de contiguité, une contusion bénigne du coude droit avec dermabrasion ainsi qu'une contusion bénigne des 2 genoux sur les 2 faces internes. La date de consolidation a été arrêtée au 26 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 septembre 2021 au 27 novembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 septembre 2021 au 26 octobre 2021 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 octobre 2021 au 25 mars 2022 (150 jours), - des souffrances endurées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 26 septembre 2021 au 26 octobre 2021 (1 mois), - un déficit fonctionnel permanent de 2%, - un préjudice esthétique permanent de 0/7 à partir du 27 octobre 2021. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Q] [X], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, M. [Q] [X] communique une note d'honoraires établie par le docteur [N], pour une prestation d'assistance à l'examen médical du docteur [Y], d'un montant de total de 600 euros. M. [Q] [X] justifie dès lors de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 septembre 2021 au 26 octobre 2021 (31 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 octobre 2021 au 25 mars 2022 (150 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros. Dès lors, il sera alloué une somme de 728 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 1 mois, compte tenu de la cicatrisation cutanée de la dermabrasion du coude. Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 500 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [Q] [X] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit à 3 160 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 728 euros - souffrances endurées 4 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 8 988 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros RESTANT DÛ 6 488 euros La SA [C] IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Q] [X] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 26 septembre 2021. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [C] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. La victime n'a pas permis à l'assureur de lui présenter une offre d'indemnisation suffisante dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances. M. [Q] [X] a en effet intenté l'action judiciaire avant l'expiration de ce délai. C'est pourquoi les frais qu'il a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [Q] [X] sera débouté de sa demande de ce chef. Compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire compte tenu de l'ancienneté du dommage, l'exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l'article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Evalue le préjudice corporel de M. [Q] [X] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 728 euros - souffrances endurées 4 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160 euros TOTAL 8 988 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros RESTANT DÛ 6 488 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA [C] IARD à payer à M. [Q] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 488 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 26 septembre 2021, déduction faite des provisions judiciaire et amiable, Condamne la SA [C] IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane Cohen, Déboute M. [Q] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Commentaires sur cette affaire

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