Cour d'appel de Caen, 1 décembre 2022, 21/01963
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • préjudice • prud'hommes • preuve • salaire • préavis • astreinte • produits • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin
25 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :21/01963
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 1 déc. 2022, n° 21/01963
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin, 25 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6389a42e8f427705d43ac28f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin
25 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BATAILLE Stéphane
Partie intimée
NUVIA PROCESS
défendu(e) par PAJEOT Jérémie
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01963
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZGV
Code Aff. :
ARRET
N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 25 Juin 2021 RG n° F18/00030 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [E] [A] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me LEVACHER, avocats au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.S. NUVIA PROCESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 1997, M. [E] [A] a été engagé par la société Salvarem devenue Nuvia Process en qualité de chargé d'affaires, qualification cadre Position I coefficient 76 de la convention des cadres de la Métallurgie ; Par avenant à effet du 1er janvier 2001, il a été convenu de l'application d'un forfait jours de 217 jours par an, les fonctions exercées étant celles de responsable groupe opérationnel ; M. [A] est devenu directeur d'agence à compter du 1er janvier 2015 moyennant une rémunération de 5 216.64 € ; Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2017 par lettre du 1er mars précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis après report de l'entretien au 27 mars suivant, licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2017, motivée comme suit : « Au sein de cette société, vous assumez le poste de directeur d'agence de [Localité 2] depuis le 1er janvier 2015. Ces dernières années, votre agence réaliste en moyenne un chiffre d'affaires annuel entre 10 et 18 millions d'euros, et un résultat entre 1 et moins 3 millions d'euros. Début 2017, et compte tenu du contexte économique que rencontre actuellement la société, M. [R] [C], votre directeur général a organisé dans toutes les agences de la société des réunions avec l'ensemble des chefs de projets. Dans ce cadre, le 14 février 2017, une réunion a été organisée avec l'ensemble des chefs de projets de votre agence -réunion à laquelle vous étiez convié et aviez assisté- afin de présenter la situation financière à fin janvier 2017 au travers des visions techniques et financières des principaux projets en cours. Lors de cette réunion, et au travers des présentations des projets exposés à cette occasion par vos chefs de projets, votre directeur général a pu constater des écarts considérables entre les informations financières que vous avez communiquées en fin d'année 2016, et celles présentées par vos Chefs de projets un mois plus tard, soit à fin janvier 2017. Après de plus amples investigations qui ont consistées à de nouvelles réunions avec les Chefs de projets afin d'étendre le périmètre des projets audités, il apparait dans les comptes de l'Agence un surplus déclaratif de 4,7 millions d'euros de chiffres d'affaires. Cette déclaration d'activité fictive a pour conséquence de fausser totalement la perception de la rentabilité de l'activité de votre agence et, par là même, celle de l'entreprise. Les échanges réalisés avec les Chefs de projets, nous ont également conduit à constater que, en plus de déclarer de l'activité fictive pour de nombreux projets, la très forte rentabilité négative de certains d'entre eux n'était pas prise en compte dans les résultats de votre Agence. Or, eu égard à votre poste de Directeur d' Agence et de facto à votre expertise, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous avez, pour une affaire donnée, l'information d'une perte estimée à fin d'affaire, vous vous devez de communiquer immédiatement cette information à votre hiérarchie afin de décider si des solutions peuvent être mises en 'uvre pour rectifier une telle situation, tout en procédant immédiatement par précaution, et conformément aux normes financières en vigueur dans le Groupe, à la constatation des pertes potentielles encourues. Afin de régulariser votre manquement, la société a dû procéder, le 31 janvier 2017, à la comptabilisation d'une perte à terminaison de 3 millions d'euros. Pire encore, nous avons été informés que vous aviez demandé expressément à vos Chefs de projets de modifier certaines données financières dans les présentations faites à votre hiérarchie, et ce notamment avant la réunion du 14 février 2017. Force est donc de constater que vous avez alors délibérément choisi de mentir sur la situation économique de l'agence dont vous aviez la charge, plutôt que de faire preuve de transparence auprès de votre hiérarchie. Vous avez alors pris la décision de faire porter à l'agence et par extension à l'entreprise, les frais de vos agissements. Non seulement, vous avez menti à votre hiérarchie sur la véracité des comptes, dissimulant ainsi vos manquements, mais en plus vos déclarations de compte frauduleuses ont entrainé pour la société un préjudice financier important. Aussi, nous ne pouvons laisser perdurer, au sein de nos agences, cette situation intolérable qui ne peut que nuire au niveau d'exigence et de qualité que Nuvia Process souhaite délivrer à ses clients. En outre, lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits mais avez cherché à minimiser leur importance, indiquant qu'il s'agissait pour vous de directives émanant de votre hiérarchie. De ce fait, nous ne pouvons que constater que vous n'avez toujours pas mesuré les conséquences de vos actes pour l'agence, et par extension pour l'entreprise et le groupe. Votre attitude laxiste à l'égard de l'entreprise dans le cadre de vos fonctions met en cause la bonne marche de l'entreprise. La gravité des faits qui vont sont reprochés démontre un comportement fautif avéré et contraire à vos obligations contractuelles caractérisant un manquement manifeste dans l'exécution de votre contrat de travail. (') » ; Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M [A] a saisi le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 25 juin 2021, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer à la société Nuvia Process une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, M. [A] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 28 juin précédent ; Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [A] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions - statuant à nouveau - condamner la société Nuvia Process à lui payer : *15 962 € au titre de l'indemnité de préavis *1596.29 € au titre des congés payés afférents *51 485.70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement *100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif *51 542.20 € au titre de l'indemnisation pour la perte d'attribution d'actions *245.58 € au titre du salaire échu durant la mise à pied *18 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de la prime de fin d'année *3000€ au titre de la perte de l'indemnisation par la mutuelle Vivinter en suite de l'arrêt de travail *20 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral *10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Nuvia Process aux dépens de première instance et d'appel ; Par conclusions remises au greffe le 24 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Nuvia Process demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter M. [A] de toutes ses demandes - condamner M. [A] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux déMOTIFS
I le licenciement La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié ; La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; La lettre de licenciement reproche d'abord au salarié des différences importantes entre les informations financières communiquées par le salarié en fin d'année 2016 et celles communiqués par ses chefs de projets un mois plus tard ; Il est produit aux débats le tableau FAE [factures à émettre] décembre 2016 adressé par M. [A] le 19 décembre 2016 à M. [U], responsable administratif et comptable de la société ; Il est également produit un tableau détaillé réalisé le 1er mars 2017 par Mme [D], contrôleur de gestion, à la suite des réunions organisées les 14 et 15 février 2017 au cours desquelles les chargés de projets ont présenté leurs affaires, et qui ont révélé des écarts entre les chiffres d'affaires indiqués par les chargés de projets et ceux communiqués par l'agence ; Ce dernier document fait état d'un écart entre les informations du tableau et des donnés des chefs de projets de 4 751 251.50 €, écart calculé après ajout des factures à émettre de janvier 2017 pour 656 700 € ; Le salarié fait valoir en premier lieu qu'il n'est pas à l'origine du chiffre d'affaires déclaré, et en second lieu que les écarts constatés s'expliquent par le changement de méthode comptable ; - la méthode de déclaration du chiffre d'affaires Le salarié soutient que les déclarations du chiffre d'affaires accompli ou à accomplir sont faites par les chargés d'affaires (chargés de projets), transmises à Mme [D], contrôleur de gestion qui les intégre dans le processus Sagras. Il précise qu'il ne peut modifier les chiffres d'affaire indiqués dans ce logiciel car les chargés d'affaires auraient aussitôt réagi, et qu'il n'est pas le supérieur hiérarchique de Mme [D] ; L'employeur conteste cette description, indiquant que les chargés de projets transmettent leur chiffre d'affaires à M. [A], lequel les transmet à Mme [D] après étude et éventuelles corrections, puis Mme [D] les intégre dans le logiciel Sagras et M. [A], après éventuelles autres modifications, les transmet à M. [U] ; En l'espèce, les échanges de courriels entre M. [A] et ses chargés de projets produits aux débats, - ceux produits par l'employeur mais également par le salarié - démontrent que M. [A] en sa qualité de chef d'agence était destinataire du chiffre d'affaire de ses chefs de projets, que ces transmissions généraient des observations de sa part, et que c'est lui-même ainsi qu'il résulte du tableau qu'il a adressé le 19 décembre 2016 à M. [U], qui transmettait la déclaration de chiffre d'affaires pour chaque dossier. Ce tableau comporte en outre des commentaires de M. [A] démontrant qu'il maitrisait l'avancée de chaque projet, par exemple pour le projet SV211147 « validation du DGD le 16/12/2016 attente avenant facturation décembre 2016/janvier 2017 » ; De même, si l'employeur ne démontre pas, notamment par le contrat de travail de Mme [D] ou d'autre élément, que celle-ci était placée sous l'autorité de M. [A], ce dernier ne démontre pas pour autant que la déclaration du chiffre d'affaires se faisait directement entre les charges de projets et le contrôleur de gestion, et sans passer par lui. A ce titre les courriels qu'il invoque (pièces n°45 à 50) qui sont des échanges de septembre à novembre 2016 entre lui-même et ses charges de projets relatifs à l'avancée de travaux ou de questionnements voire d'instructions de M. [A], ne le caractérisent nullement et révèlent au contraire, comme il l'a été relevé plus haut, que M. [A] était chaque mois informé de l'avancement de chaque projet et du chiffre d'affaire Ainsi, un courriel dans lequel M. [Z] informe M. [A] du chiffre d'affaires sur trois projets, et indique pour l'un « il faut faire du forcing pour avoir plus à facturer » ; Par ailleurs, le fait que la direction de la société puisse contrôler le chiffre d'affaires déclaré et demander des comptes sur ce point n'a pas en soi d'incidence sur la procédure de déclaration de chiffre d'affaires. Ainsi par exemple le courriel du 16 mars 2016 dans lequel Mme [D] indique à M. [U] et à Mme [P] (comptabilité) avec en copie M. [A] que « les comptes de février sont bons (les FNP ont bien été intégrées) », n'indique en rien un contrôle ou une vérification sur le chiffre d'affaires devant être déclaré, mais fait d'une analyse comptable des comptes incluant notamment le chiffre d'affaire déclaré, les FNP étant des factures non parvenues ; - le changement de méthode comptable Le salarié explique que jusqu'au début de l'année 2017, les déclarations étaient faites en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur chacune des affaires et du chiffre d'affaire restant à faire, pouvant inclure des devis complémentaires non acceptés ou des hypothétiques travaux supplémentaires, alors qu'en 2017, il a été demandé de prendre en compte uniquement le chiffre d'affaires si le contrat ou l'avenant de travaux supplémentaires était signé par le client ; L'employeur réplique qu'il y a eu à compter du 31 janvier 2017, un changement de méthode dans la déclaration des chiffres d'affaires et non un changement de méthode du calcul du chiffre d'affaires, et que cette modification a consisté à ce que les chargés de projets informent directement la direction générale par des réunions dédiées du chiffre d'affaires réellement projeté, alors qu'avant cette date, M. [A] adressait à la direction générale chaque mois ces éléments après les avoir collectés auprès de ses chargés de projets ; En l'espèce, un courriel de M. [M] contrôleur de gestion du groupe Nuvia adressé le 25 janvier 2017 à M. [A] et à ses chargés de projets a communiqué le planning des réunions de recalage au cours desquelles le chargé de projets donnera les éléments pour les affaires le concernant, suivie d'une synthèse avec le directeur d'agence. Ce planning concernait deux agences dont celle de M. [N] ; Ainsi la mise en place de cette nouvelle méthode n'implique aucune modification dans l'évaluation du chiffre d'affaires ; Pour établir le contraire, le salarié fait état des éléments suivants: - un courriel du 30 septembre 2016 (pièce n°32) par lequel M. [Y] (chargé de projets) l'informe d'une demande de la société de fournir les bons de commande, et fait le commentaire suivant : « je ne comprends pas, sous Sagras les BC sont signés et validés. Et on me demande de refaire les bons de commande, je n'y comprends rien » ; Il n'est pas permis de déduire de ce courriel, comme le fait le salarié qu'un nouveau système de prise en compte des bons de commande avait été mise en place dès septembre 2016 ; - un courriel du 30 septembre 2016 que lui a adressé Mme [D] avec en pièce jointe un fichier intitulé « copie de reste à faire » et qui indique « votre chiffre est bon », ce qui démontre selon le salarié le contrôle de Mme [D] sur le reste à faire. Cet élément n'apporte toutefois aucune démonstration sur la modification du calcul du chiffre d'affaires à compter de 2017 ; -un courriel du 1er juillet 2016 (pièce n°37) par lequel Mme [G], chargée d'affaires communique à M. [N] « l'Excel de refondu de la SAT » en indiquant à fin juin, facturation réelle : 865 822 €, total facturation avec la nouvelle SAT : 661 481 € », et pour fin juillet facturation avec la nouvelle SAT : 884 950 € (estimé avec la facturation des OTI). L'absence d'explication du sigle « SAT » empêche la cour de pouvoir apprécier utilement les conséquences à tirer d'un tel message ; En outre et en tout état de cause, à supposer même que le salarié démontre que la mise en place d'une nouvelle méthode de calcul du chiffre d'affaires avait eu lieu dès l'année 2016, cela n'expliquerait pas pourquoi il n'a pas lui-même appliqué cette nouvelle méthode dans le chiffre d'affaires transmis par lui en décembre 2016, alors même qu'il soutient par ailleurs que cette nouvelle méthode a commencé à s'appliquer début 2017 et est à l'origine des écarts relevés par la lettre de licenciement ; Il se déduit de ces éléments que la déclaration d'un chiffre d'affaires surévalué imputable au salarié est établi, ce dernier ne contestant pas les écarts relevés dans l'audit du 1er mars 2017 par rapport au tableau qu'il a transmis à M. [U] ; Il est également reproché au salarié l'absence de prise en compte « de la rentabilité négative » de certains projets et d'avoir demandé à ses chefs de projet de modifier certaines données financières ; La lettre de licenciement évoque à ce titre des échanges réalisés avec les chefs de projets selon lesquels M. [A] leur demandait de revoir leur chiffre d'affaires à la hausse mais l'employeur ne produit aux débats aucun témoignage de ces derniers. Il produit plusieurs courriels échangés entre M. [A] et ses chargés de projets, le premier indiquant : - le 3 mars 2014, « vos chiffres d'affaires de janvier et février font preuve de beaucoup de pessimisme (') Veuillez regarder de près vos activités et revenir vers mois au plus vite » ; - le 24 février 2015 « l'évolution de la facturation n'avance pas du tout », il faut « se mobiliser et de porter les actions » ; - le 2 mars 2015, « au vu des chiffres qui me remontent nous sommes très loin de l'objectif. Je vous demande de réexaminer vos chiffres d'affaires rapidement » ; - le 2 novembre 2015, « au vu des chiffres qui me sont remontés, merci de voir de votre côté. En effet, nous sommes bien loin des objectifs de CA sur les affaires » ; - le 15 juin 2016 : « vos chiffres que vous remontez sont trop faibles. Merci de refaire une analyse sachant que nous sommes en sous-effectif chronique sur tout le mois de juin, il y a bien des affaires qui avancent » ; - un courriel du 17 avril 2015 par lequel M. [L], chargé de projets communique à M. [A] et Mme [D] son chiffre d'affaire sur les batteries MD Hade d'un montant de 805 234.28 € en expliquant avec une analyse « la faible déclaration de ce chiffre » ; La réponse à ce courriel de M. [A] comme de Mme [D] n'est pas communiquée par l'employeur. Mais il est produit un courriel de M. [L] du 9 mars 2017 adressé à M. [Z] (autre chargé de projets) qui mentionne pour la même affaire que « 1er trimestre 2015 le CA annoncé était de 800 K€ pour 1M€ déclaré dans Sagras » ; - un échange de courriel entre M. [A] et une chargée de projets, Mme [F], du 14 février 2017, soit avant la réunion : Mme [F] communique deux MCR, M. [A] lui demande si elle est partie sur « le CA de Sagras », elle lui répond qu'elle a pris en compte le CA qu'elle a estimé, en indiquant que l'écart lui semble trop important avec le CA de Sagras (450 k€) pour qu'elle puisse l'expliquer ; De ce qu'il vient d'être exposé, il ne résulte pas de ces éléments que M. [A] a demandé à ses chargés de projets de modifier leur chiffre d'affaires, ses propos pouvant comme il l'indique être destinés à les inciter « à faire avancer les affaires pour produire du chiffre et rester dans les objectifs » ; Néanmoins, il en résulte, notamment au vu des deux derniers courriels, que le salarié ne prenait pas en compte le chiffre d'affaires communiqué par ces chargés de projets et ce dans des proportions considérables : ainsi Mme [F] qui évoque une différence de 450 000 €. Or, il a été considéré que le salarié n'expliquait pas utilement les écarts constatés entre le chiffre d'affaires déclaré par lui au directeur administratif de la société et celui mentionné par les charges de projets lors de la réunion qui a eu lieu un mois plus tard ; Il ne peut qu'en être déduit que M. [N] n'a pas pris en compte la réelle rentabilité des projets en cours, et a ainsi donné à son employeur une fausse image de la rentabilité de l'entreprise ; Le lettre de licenciement reproche enfin au salarié que la société compte tenu de sa déclaration d'activité fictive a dû procéder le 31 janvier 2017 à la comptabilisation d'une perte à terminaison de 3 millions d'euros ; Le tableau du 1er mars 2017 a évalué ces pertes par la différence entre le chiffre d'affaire déclaré comme étant à facturer au 31 décembre 2016 et celui réellement facturé au 1er semestre 2017. La différence pour 4 projets importants est de 2 476 565,36 € (mélangeurs décanteurs Areva, Global HAO Casemate, Global HAO Pisicne et démantèlement locaux 900 MAU, outre les différences relevées dans les autres projets pour 500 000 € ; Le salarié considère que cette perte de 3 millions d'euros est consécutive à la perte des contrats de maintenance et d'exploitation qui liait la société à la société AREVA, entrainant une perte de chiffre d'affaire de 4 600 000€ , évaluant le chiffre d'affaire sur ces contrats à 17 554 000€. Ses développements sur ses difficultés à respecter les objectifs impartis sont cependant sans intérêt puisque ce reproche ne lui est pas fait ; Il considère également que cette perte qui lui reprochait concerne un marché par son chargé de projets M. [Z] lequel au fil de ses messages donnait des informations rassurantes sur le déroulement du chantier ; Il produit des courriels de M. [Z] (pièces n°45 à 50) sur le suivi du marché MD (mélangeurs décanteurs) en 2016, notamment un courriel du 9 novembre 2016 par lequel M. [Z] l'informe « la vision à la terminaison des MD ne se dégrade pas plus que cela » , « nous constatons même un légère amélioration de la marge à terminaison », Un plan d'action en cours pour atteindre le jalon client (ou au moins s'en approcher), puis un courriel du 16 novembre par lequel M. [A] était informé qu'une des interventions prévues sur ce chantier s'était bien passée ; Mais comme le souligne l'employeur, ces mails sont insuffisants pour analyser à cette date la rentabilité financière du chantier, d'autant qu'un courriel postérieur de M. [Z] (pièce n°50 en date du 5 décembre 2016) faisant le point sur ce chantier relevait également des points bloquants Areva et Nuvia, et de nombreux retards dans les travaux ; Par ailleurs, la perte de 3 millions d'euros n'est en tout état de cause pas uniquement fondée sur ce chantier comme le soutient le salarié mais également sur trois autres marchés, notamment Global Hao Casemate où le chiffre d'affaires à facturer déclaré par le salarié dans le document du 19 décembre 2016 est de 621 875.49 € alors que le chiffre d'affaire qu'a pu réellement facturé la société est de 5804 € ; Ainsi comme l'indique la lettre de licenciement, la comptabilisation d'une perte à terminaison de 3 millions d'euros est la conséquence d'une déclaration partiellement fictive du chiffre d'affaires. Toutefois, l'employeur ne justifie d'aucun préjudice concret notamment financier en lien avec cette régularisation comptable, d'autant que le salarié indique que la société a perçu une somme de 10 000 000 € à la suite d'une réclamation qu'elle a formée ; En conséquence, la déclaration par M. [N] d'un chiffre d'affaire partiellement fictif dans les proportions rappelées par la lettre de licenciement constitue compte tenu des responsabilités découlant de ses fonctions de directeur d'agence une faute justifiant un licenciement. Cependant, au vu de l'importante ancienneté du salarié, de l'absence de tout accèdent disciplinaire ou rappel à l'ordre notamment depuis sa prise de fonction en qualité de directeur d'agence, et également de l'absence de préjudice concret de la société, cette faute ne peut être qualifiée de faute grave ; Le salarié peut par conséquent prétendre à un rappel de salaire durant la mise à pied, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif de l'arrêt ; Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit en revanche être rejetée ; II - Sur les autres demandes - la perte d'attribution des actions Le salarié soutient qu'à échéance annuelle du 15 avril, il se voyait attribuer des actions gratuites selon un plan déterminé et considère que la procédure de licenciement ayant sciemment été menée pour qu'il ne fasse plus partie des effectifs à cette date, il est bien fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts la somme qu'il aurait dû percevoir ; Sa pièce N°80 « vos attributions d'actions » mentionne pour une date d'acquisition définitive des droits le 15 avril 2017 une valorisation des actions de 51 542.20 € ; Le salarié ne soutient pas qu'il peut prétendre à cette somme, dès lors sa demande en paiement de celle-ci à titre indemnitaire suppose une faute de l'employeur, dont le refus de décaler l'entretien préalable au licenciement postérieurement au 15 avril, date de la fin de l'arrêt de travail du salarié, est insuffisant à caractériser, étant relevé que l'employeur avait préalablement accepté de décaler l'entretien préalable, prévu le 14 mars au 27 mars ; Sa demande sera rejetée ; - la perte de la prime de fin d'année Le salarié fait valoir qu'il a touché en 2016 une prime d'année de 18 000€, et n'ayant pu percevoir cette prime du fait du licenciement demande d'être indemnisé du préjudice résultant de la perte de cette prime par une somme identique. Mais il a été jugé que le licenciement est justifié, sa demande ne peut qu'être rejetée ; - la perte lié à l'absence d'indemnisation par la mutuelle Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas sollicité l'intervention de la mutuelle si bien qu'il n'a perçu aucune prestation en suite de son arrêt maladie ; Toutefois, il ne vise dans ses écritures aucune pièce au soutien de cette demande, et ainsi ne justifie pas notamment le fait que son employeur n'ai pas sollicité l'intervention de la mutuelle ; Sa demande sera rejetée ; - sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le salarié invoque des actes répétitifs tendant à nuire à sa santé psychologique (interpellations par ses supérieurs hiérarchiques les week end et pendant ses vacances, exclusion de réunions et éviction annoncée à ses subordonnés) et également son licenciement abusif ; Il produit : - plusieurs échanges de courriels du dimanche 18 décembre 2016, à la demande de M. [B], salarié de Nuvia à propos d'une réunion prévue le lendemain sans qu'il soit justifié que M. [B] dont les fonctions n'apparaissent pas, était le supérieur hiérarchique de M. [A] et/ou que celui-ci soit obligé de lui répondre, il en est de même du courriel de Mme [X] du 18 juillet 2016 ; - un courriel où M. [C] directeur général de la société, suite à un message de M. [J] le dimanche 13 novembre 2016, fait suivre le message à M. [A] indiquant « pour info, m'en parler prochainement », ce mail n'appelait donc aucune réponse immédiate ; - un courriel le dimanche 12 février 2017 de M. [C] à M. [N] où il lui demande de se renseigner, ce message était toutefois une réponse à un message que M. [A] avait lui-même adressé le' samedi 11 février 2017 à 20.37 ! - des échanges courriels des 14, 15 et 16 juillet 2016, pendant ses vacances mais dont il est à l'origine ; - un courriel de M. [K] du 27 juillet 2016 dont il ne justifie pas avoir répondu ; - des échanges courriels du dimanche 17 avril 2016 mais dont il est à l'origine ; - courriel de M. [W] chargé d'affaires du samedi 16 avril 2016 qui n'est donc pas son supérieur hiérarchique ; - un courriel de M. [V] directeur général de la société le dimanche 24 avril 2016 mais où M. [A] est seulement en communiqué ; - un courriel de M. [H] le dimanche 17 avril 2016 auquel il ne justifie pas avoir répondu ; - un courriel de M. [U] le dimanche 9 octobre 2016 mais dont M. [A] est à l'origine, il en est de même pour le courriel de Mme [S] le même jour et il en est encore de même pour le courriel de M. [U] le dimanche 11 décembre 2016 et pour celui de M. [W] le dimanche 3 avril 2016 ; - un courriel adressé à M. [A] le dimanche 26 février 2017 par M. [C] directeur général pour l'informer des modalités d'un entretien prévu le lendemain et l'informant d'un entretien avec lui le 1er mars à 8h30, message auquel M. [A] a répondu ; - un courriel du 29 décembre 2016 où M. [A] se plaint d'une réunion prévue sans lui. Toutefois, il lui a été répondu qu'il pouvait se joindre à cette réunion prévue le 2 janvier suivant ; - une attestation de M. [Y], chargé de projets indiquant que lors d'une réunion provoquée par M. [C] le 21 février 2017, ce dernier les a informés que M. [A] n'était plus directeur d'agence à partir de ce jour, et qu'un nouveau directeur allait être recruté. Il n'est toutefois pas indiqué quand M. [A] a appris l'existence de cette réunion, ce qui ne permet pas de déduire qu'il ait pu en subir un préjudice en lien avec son état de santé ; De ces éléments il résulte que M. [A] est à l'origine de la plupart des courriels envoyés le samedi dimanche ou durant ses congés, ou ne justifie pas pour les autres qu'ils émanaient de ses supérieurs hiérarchiques. Dès lors, et en dépit du certificat médical de son médecin généraliste du 2 mars 2017 mentionnant un traitement médical, le seul courriel du dimanche 26 février 2017 de M. [C] est insuffisant pour faire présumer d'un harcèlement moral ; Enfin, le licenciement n'étant pas considéré comme abusif, le salarié ne peut en déduire un fondement à sa demande indemnitaire ; Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Nuvia Process qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile et réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à M. [A] ; La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;PAR CES MOTIFS
LA COUR Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg sauf en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une faute grave et en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la société Nuvia Process à payer à M. [A] les sommes suivantes : - 15 962 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 1596.29 € au titre des congés payés afférents ; - 245.58 € au titre du salaire échu durant la mise à pied ; - 51 485.70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Ordonne à la société Nuvia Process de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la société Nuvia Process à payer à M. [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Nuvia Process aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAHECommentaires sur cette affaire
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