Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 18 juillet 2025, 2403668
Mots clés
règlement • société • requête • résidence • maire • ressort • rejet • immeuble • sci • principal • rapport • recours • soutenir • subsidiaire • contrat
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2403668
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 18 juill. 2025, n° 2403668
- Rapporteur : Mme Bourjade
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP SVA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
18 juillet 2025
Résumé
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Parties requérantes
SCI IMAX
défendu(e) par CAGNON Grégory
SCI HIC
défendu(e) par CAGNON Grégory
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAGNON Grégory
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAGNON Grégory
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAGNON Grégory
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 21 mars 2025 et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, non communiqué, M. et Mme L et D C, Mme N O, Mme K B veuve I, M. F I, la SCI IMAX, M. R A, Mme H J, Mme M G et la SCI HIC, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Nexity IR programmes Languedoc Roussillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les articles IIIUB3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article IIIUB10 du règlement du PLU ; - il méconnaît l'article IIIUB11 du règlement du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article IIIUB12 du règlement du PLU et les articles L. 123-1-13, R. 123-9-1 et R. 111-25-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon, représentée par la SCP SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la commune de Nîmes conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Cagnon, représentant les requérants, celles de Mme Q, représentant la commune de Nîmes, et celles de Me Borkowski, représentant la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon.Considérant ce qui suit
: 1. Le 30 juin 2023, la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire une résidence étudiante comprenant 105 logements sur un terrain situé 2B rue Sully, parcelle cadastrée section DK n° 114, classée en zone IIIUB du plan local d'urbanisme. Mme C et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de Nîmes a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé à l'encontre de cette décision, le 18 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le maire de Nîmes par M. E P, premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l'année 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. P une délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment les " actes de construction ", était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article IIIUB3 du règlement du PLU : " () Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () " Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé par la rue de Sully, laquelle forme une impasse dans sa portion qui jouxte la limite nord de la parcelle. Le projet litigieux prévoit, d'une part, la création d'un accès piétons au niveau du croisement entre la rue de Sully et l'impasse de Sully, lequel sera configuré en pan coupé après rétrocession d'une partie du terrain à la commune et, d'autre part, la création d'un accès véhicules au fond de l'impasse de Sully qui débouchera sur un parking composé de vingt-et-une places de stationnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'impasse de Sully présente une largeur d'environ 8 mètres, dont une partie est grevée d'emplacements de stationnement, configuration ne permettant pas le croisement des véhicules. Cependant, aucun emplacement de stationnement n'est aménagé sur la partie finale de la voie, où est prévu l'accès projeté, permettant ainsi de préserver une zone d'attente pour les véhicules qui entreront ou sortiront du terrain. De plus, les véhicules n'auront à emprunter cette voie que sur une trentaine de mètres avant de parvenir à l'accès prévu. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d'accès au terrain prévues par le permis en litige méconnaissent les articles IIIUB3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dès lors que le territoire de la commune de Nîmes est couvert par un document d'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la circonstance que l'opération litigieuse, qui implique la suppression des emplacements de stationnement actuellement aménagés sur le terrain, conduise à réduire le nombre de ces emplacements dans le secteur, est relative aux conditions générales de stationnement dans la zone et, par conséquent, sans influence sur la légalité de l'autorisation contestée. 5. En troisième lieu, selon l'article 6 des dispositions générales du règlement du PLU : " () 6.2 Dérogations notamment en matière de hauteur : 1) pour les constructions en zones inondables / Pour les constructions situées en zones inondables, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application du règlement des zones concernées peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la mise hors d'eau des planchers exigée au titre de l'application du PPRi. Le dépassement de hauteur autorisé ne pourra toutefois excéder la différence d'altitude entre le terrain naturel et la cote PHE (ou toute cote s'y substituant) + 30 cm en zone d'aléa fort et modéré, 30 cm en zone d'aléa résiduel. () " En application de l'article IIIUB10 de ce règlement : " I. Pour l'ensemble de la zone hors polygone d'implantation et secteur à plan masse n°1 et excepté en bordure des rues et places indiquées ci-après, la règle de hauteur par rapport à l'égout des couvertures de la toiture est la suivante : I.1. Pour la zone III UB ainsi que la section sud du secteur III UBb comprise entre la rue Pierre Semard et la rue Jean Reboul : - 15 m (quinze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur supérieure à 6 m (six mètres) soit R+4 maximum ; - 12 m (douze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur égale ou inférieure à 6 m (six mètres) soit R+3 maximum () " 6. Ainsi qu'indiqué précédemment, la parcelle servant d'assiette au projet est située en bordure de la rue de Sully et de l'impasse de Sully. Si les requérants font valoir que l'impasse de Sully présente une largeur inférieure à 6 mètres, ils ne produisent aucun élément à l'appui de ces allégations, qui sont contredites par les pièces du dossier de demande de permis de construire et les plans produits par la société pétitionnaire et la commune de Nîmes. Il est, en outre, constant que le terrain d'assiette du projet est classé en zone M-UTSCP du plan de prévention des risques d'inondation de la commune, c'est-à-dire en zone d'aléa d'inondation modéré. Le permis litigieux prévoit, ainsi que le permet le 1) de l'article 6.2 des dispositions générales du règlement du PLU, de dépasser la hauteur du bâtiment de 15 mètres fixée par l'article IIIUB10 en la portant à 30 centimètres au-dessus de la côte des plus hautes eaux. Par ailleurs, le projet prévoit la construction d'un immeuble en R+4 et, contrairement à ce qui est soutenu, les mezzanines de faible volume et sans ouverture aménagées dans le quatrième étage du bâtiment ne peuvent être regardées comme constituant un cinquième étage. Dès lors, le permis litigieux ne méconnaît pas davantage l'article IIIUB10 sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, l'article IIIUB11 du règlement du PLU, dont les exigences ne sont pas moindres que celles fixées par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et au regard desquelles doit être examinée la légalité du permis litigieux, dispose que : " () Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. () " 8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'intègre le projet est composé de constructions de style hétérogène, sans intérêt architectural particulier, et dont certaines sont composées de quatre ou cinq niveaux. L'opération litigieuse prévoit, ainsi qu'exposé précédemment, la construction d'une résidence étudiante composée de quatre étages, ainsi que le permet l'article IIIUB10, dans des matériaux et coloris correspondant à ceux utilisés dans la zone. Elle envisage également de procéder à un traitement paysager des espaces de pleine terre de la parcelle, ainsi que la plantation de six arbres de haute tige. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'aspect de la construction projetée n'est pas compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB11 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté. 9. En dernier lieu, d'une part, l'article IIIUB12 du règlement du PLU dispose que : " () I - Stationnement de véhicules : () Pour les résidences universitaires répondant à l'article L 631-12 du C.C.H. il ne sera exigé qu'un stationnement pour 3 places d'hébergement () II - Stationnement des vélos : Toute opération d'ensemble à dominante habitat ou d'immeuble collectif de plus de trois logements, ainsi que les constructions à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif prendront en compte l'accessibilité et le garage des vélos. En conséquence, à l'exception des opérations d'habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera prévu. Celui-ci devra être facilement accessible à partir de l'extérieur du bâtiment et situé en rez-de-chaussée au plus près des lieux d'activité ou de logement. Il sera conçu pour répondre aux besoins : - de sécurité : local clos et muni de dispositif pour séparer et attacher individuellement chaque vélo (dispositif type arceaux scellés au sol) ; - de confort : local couvert et éclairé. A titre indicatif, son dimensionnement répondra à : () - Pour les habitations collectives : 1 m² par logement ou un emplacement par logement à partir du quatrième logement (ex : 4 m2 pour tout immeuble de quatre logements) () " 10. D'autre part, en application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : " La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage () ". Aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : () 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. () " Selon l'article L. 151-35 du même code : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement ". En vertu de l'article R. 151-46 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui a vocation à être cédée au centre régional des œuvres universitaires scolaires (CROUS), constitue une résidence universitaire au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. L'opération projetée, dont il n'est pas contesté qu'elle sera réalisée à moins de 500 mètres d'une station de transports en commun, prévoit l'aménagement d'un parking de vingt-et-une places de stationnement. Si les dispositions des articles L. 123-1-13 et R. 123-9-1 du code de l'urbanisme, mentionnées par la notice descriptive du projet, ont effectivement été abrogées au 1er janvier 2016, le parking en cause est suffisant au regard du nombre de cent-cinq logements créés par le projet en application des articles L. 151-35 et R. 151-46 du code de l'urbanisme qui viennent d'être cités. 12. En outre, le permis litigieux prévoit également la construction d'un local à vélos d'une superficie de 82 mètres-carrés, ainsi que l'installation de seize racks à vélos au sein des espaces verts de la résidence. Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, le dimensionnement de ce local n'est précisé à l'article IIIUB12 du règlement du PLU qu'à titre indicatif. Dès lors, le projet en litige, qui prend en compte le garage des vélos comme l'exige l'article IIIUB12, ne méconnaît pas cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les requérants sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, représentante unique désignée dans la requête, à la commune de Nîmes et à la société Nexity IR Programmes Languedoc Roussillon. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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