Cour d'appel de Rouen, 10 avril 2025, 22/02250
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • désistement • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
10 avril 2025
Tribunal de commerce de Dieppe
20 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :22/02250
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Rouen, 10 avr. 2025, n° 22/02250
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dieppe, 20 mai 2022
- Identifiant Judilibre :67f8a5b9ec820a3a2a05e780
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
10 avril 2025
Tribunal de commerce de Dieppe
20 mai 2022
Résumé
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Partie appelante
FRDI FOOD
défendu(e) par CATHOU RaphaelCabinet SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS
Partie intimée
AXERIA IARD
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD27
Affaire : Jugement au fond, origine tribunal de commerce de Dieppe, décision attaquée en date du 20 mai 2022, enregistrée sous le n° 2021000265
S.A.R.L. FRDI FOOD
Représentant : Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN - Représentant : Me Raphael CATHOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A. AXERIA IARD
Représentant : Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD27,
Attendu que
l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions du 6 mars 2025 ; Attendu que l'intimé a accepté ce désistement par conclusions du 11 mars 2025 ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour ; Vu l'accord des parties, les dépens seront à la charge de la société AXERIA IARD.PAR CES MOTIFS
Donne acte à la S.A.R.L FRDI FOOD de son désistement d'appel ; Constate le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens à la charge de la société AXERIA IARD. Fait à [Localité 1], le 10 avril 2025, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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