Tribunal judiciaire de Paris, 1 septembre 2025, 25/09117
Mots clés
absence • représentation • requête • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/09117
- Dispositif : Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 sept. 2025, n° 25/09117
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :68b88847d5a46e9090aff406
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. LPSI
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes
délivrées le :
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/09117
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUV
N° MINUTE :
Requête en injonction de payer du :
17 Mai 2024
Ordonnance en injonction de payer du :
12 Juillet 2024
Opposition du :
29 Octobre 2024
ORDONNANCE DU PRESIDENT
rendue le 01 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LPSI-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
S.C.I. TELNI
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 1er Septembre
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/09117
Vu les articles
1418 et 1419 du code de procédure civile, À la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 Juillet 2024 formée par la S.A.S. LPSI-[Localité 5] le 29 Octobre 2024 et de la transmission du dossier à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire, Vu que le créancier n'a pas constitué avocat dans les délais impartis soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'opposition, Vu que la représentation est obligatoire devant cette chambre, Qu'il convient, en conséquence de cette absence de diligence, de constater l'extinction de l'instance,PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction de l'instance. RAPPELONS que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer. Faite et rendue à [Localité 5] le 1er Septembre 2025. Le Greffier Le Président Premier Vice-Président Adjoint Nadia SHAKI Thierry CASTAGNETCommentaires sur cette affaire
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