Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2026, 2601757
Mots clés
requérant • réexamen • requête • rejet • rapport • requis • soutenir • statuer • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
29 avril 2026
Office français de l'immigration et de l'intégration
13 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2601757
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2601757
- Nature : Décision
- Décision précédente :Office français de l'immigration et de l'intégration, 13 avril 2026
- Avocat(s) : NOURANI LYLIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
29 avril 2026
Office français de l'immigration et de l'intégration
13 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOURANI Lylia
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2026 et le 24 avril 2026, M. B... A..., désormais représenté par Me Nourani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2026, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision porte atteinte au droit d'asile et au droit au respect de sa dignité dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qu'il souffre d'un problème cardiaque incompatible avec une solution d'hébergement instable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pfister pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 avril 2026 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme Pfister, magistrate désignée ; - et les observations de Me Nourani, représentant M. A..., qui s'en rapporte à ses écritures en insistant sur la gravité de l'état de santé du requérant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. B... A..., ressortissant afghan né en 2001, a présenté le 13 avril 2026 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, dont il demande au tribunal l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, transposant les articles 17 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et énonce qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par le requérant est rejetée au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En second lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Si M. A... soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif qu'il ne dispose d'aucune ressource, qu'il souffre de problèmes cardiaques et d'une pathologie dermatologique et que son hébergement chez un ami ne peut être que temporaire, ces allégations, qui sont insuffisamment corroborées par les seules attestations du médecin généraliste invitant le requérant à consulter des médecins spécialistes, n'établissent pas la gravité des pathologies dont il souffre et la nécessité de leur suivi. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de retenir l'existence d'une vulnérabilité particulière. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés, le moyen tiré de l'atteinte au droit d'asile doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2026, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Nourani et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La magistrate désignée, S. PFISTER La greffière, S. KIEFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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