Tribunal judiciaire de Paris, 30 octobre 2024, 24/56242
Mots clés
syndic • syndicat • société • provision • rapport • préjudice • référé • réserver • vente • chèque • condamnation • procès • preuve • prorogation • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/56242
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 oct. 2024, n° 24/56242
- Identifiant Judilibre :672287183f64f31269863929
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
défendu(e) par BAUDOUIN Patrick
SYNDIC ONE
défendu(e) par CABINET DECHEZLEPRETRE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BOIZARD Vincent du Cabinet SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORREIA DA SILVA Nathalie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORREIA DA SILVA Nathalie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORREIA DA SILVA Nathalie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDOUIN Patrick
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56242 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCF
N°: 12
Assignation du :
19, 23, 27, 28 et 29 Août 2024
10 et 17 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #E2272
DEFENDERESSES
Madame [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [P] [C]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Madame [R] [C]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentées par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS - #C2301
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SASU SYNDYC ONE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
La SASU SYNDIC ONE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'immeuble [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456
Madame [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DÉBATS
A l'audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique du 28 février 2024 reçu par Maître [E], notaire associé de la SCP Clermont, Guez et [E], Mmes [L], [P] et [R] [C] (les consorts [C]) ont vendu à Mme [G] un appartement au 5ème étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] et une cave au sous-sol, moyennant le prix de 266.000 euros.
Le 23 avril 2024, le plancher bas de la pièce principale de l'appartement situé au 5ème étage s'est effondré sur presque toute sa superficie, emportant Mme [G] et ses effets personnels dans sa chute, et celle-ci s'est retrouvée un étage plus bas, dans l'appartement du 4ème étage appartenant à Mme [B].
Le 26 avril 2024, un arrêté de mise en sécurité a été pris par la direction du logement et de l'habitat de la ville de [Localité 21] afin d'interdire l'accès au séjour de l'appartement de Mme [G]. Un arrêté municipal d'urgence a également été pris afin d'ordonner la réalisation de mesures conservatoires par des entreprises mandatées par la ville de [Localité 21].
Par actes des 19, 23, 27, 28 et 29 août 2024, 10 et 19 septembre 2024, Mme [G] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, les consorts [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Mme [B], la société Syndic One, syndic de l'immeuble, et la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, aux fins d'expertise et de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice subi, outre la somme 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 2 octobre 2024, elle maintient ses demandes.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les consorts [C] demandent à la présente juridiction de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage en ce qui concerne la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [G] ;
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner Mme [G] à leur payer la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires et Mme [B] demandent à la présente juridiction de :
- constater qu'ils formulent les protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Syndic One, syndic de l'immeuble, demande à la présente juridiction de :
- réserver ses droits et prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais émet les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- dire que les opérations d'expertise seront effectuées aux frais avancés du requérant et que l'expert déposera un pré-rapport afin de recueillir les dires des parties avant de déposer son rapport d'expertise final ;
- débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
- réserver les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d'instance et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au vu des arguments développés par les parties et des documents produits, le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile est établi, les désordres affectant l'appartement de Mme [G] étant manifestes et la nécessité de déterminer leur cause et les responsabilités éventuelles étant évidente. Il existe un procès en germe entre les parties, non manifestement voué à l'échec, dès lors que l'appartement récemment acquis par Mme [G] n'est pas habitable et que la responsabilité des vendeurs mais également du syndicat des copropriétaires et du syndic est susceptible d'être recherchée. La demande de mesure d'instruction sera donc accueillie dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mme [G] demande une provision de 25.000 euros à la charge des consorts [C], du syndicat des copropriétaires, de Mme [B] et de la société Syndic One in solidum, lesquels s'y opposent aux motifs que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, l'expertise ayant pour objet de déterminer les causes de l'effondrement du plancher et les responsabilités encourues. Ils estiment qu'il existe des contestations sérieuses tenant à l'origine des désordres et à leur antériorité à l'achat du bien immobilier. Cependant, en application du texte susvisé, une provision peut être allouée par le juge des référés à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation. Au cas présent, il est établi que l'effondrement du plancher de l'appartement de Mme [G] est intervenu le 23 avril 2024, soit moins de deux mois après l'acte d'achat du 28 février 2024. Or, il résulte des pièces qu'elle produit que des désordres affectaient l'immeuble depuis plusieurs années, que le plafond entre le 1er et le 2ème étage s'était déjà partiellement effondré en 2021 et que les problèmes de structure et de solidité de l'immeuble étaient connus des venderesses et de la copropriété avant la vente. En particulier, les courriels versés aux débats démontrent que des échanges ont eu lieu au sein de la copropriété les 22 janvier et 8 février 2024, dont il ressort que de nombreux travaux devaient être entrepris, qui concernaient notamment « le sondage d'une poutre traversière » d'un appartement du 4ème étage qui « montrait une forme anormale » en ce qu'elle « plongeait vers le bas au lieu d'être horizontale ». Par la suite, la société Structura-Lab intervenue dans l'immeuble indiquait au président du conseil syndical, le 16 avril 2024, qu'elle « recommandait vivement de réaliser une étude de remise aux normes de l'ensemble de la pièce sur rue du R+4 droite, et pas seulement de la poutre d'enchevêtrure, dont l'about est dégradé et qui présente une amorce de rupture selon notre devis déjà transmis ». Le devis du 10 avril 2024 précisait que « lors des travaux de réparation des pans de bois de la façade sur rue, un about de poutre d'enchevêtrement a été identifié comme dégradé en son appui. Cette poutre, partiellement mise à nu dans l'appartement du R+4 droite présente par ailleurs une amorce de rupture proche de ses assemblages avec les chevêtres et de l'aplomb du mur en attique du R+5 ». Si les travaux de ravalement de la façade et de remplacement des pans de bois avaient été portés à la connaissance de Mme [G] avant l'acte de vente, lesquels pouvaient générer de possibles dommages aux murs intérieurs sur rue des appartements, il n'est pas établi qu'elle ait été informée, par les procès-verbaux d'assemblée générale qui lui ont été transmis ou par les courriels qui lui ont été adressés avant la vente, des défauts graves de structure du bâtiment, lesquels ont, pour les plus récents, été découverts lors des travaux de réparation des pans de bois de la façade sur rue. Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [G] n'aurait pas acheté son appartement si elle avait eu connaissance de ces défauts graves de structure, qui auraient pu lui coûter la vie. Il n'est pas davantage sérieusement contestable que ces défauts étaient, au moins pour partie, connus des venderesses et de la copropriété avant la vente, même si leur degré de gravité pouvait rester méconnu. Ainsi que l'expose la demanderesse, elle dispose notamment d'une action pour dol en application des articles 1130 et 1137 du code civil ainsi que d'une éventuelle action pour garantie des vices cachés en application des articles 1641 et 1643 du même code. Elle dispose également d'une possible action au fond à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic en application des articles 14 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 pour négligences dans la conservation de l'immeuble et des parties communes. Il appartiendra au juge du fond, après dépôt du rapport de l'expert, de statuer sur les causes des désordres et les responsabilités respectives mais, en l'état, l'obligation des venderesses comme du syndicat des copropriétaires et du syndic n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 25.000 euros, laquelle demeure modérée au regard du préjudice subi par Mme [G], qui a dû recourir à un emprunt pour acheter son appartement et se retrouve aujourd'hui sans logement, hébergée par sa soeur ou des amis. Elle a également perdu dans le sinistre une partie importante de ses effets personnels et de son mobilier, détruits par l'effondrement de son plancher. En revanche, l'obligation de Mme [B], propriétaire de l'appartement du 4ème étage, qui, selon la demanderesse, n'aurait pas entrepris les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de son plancher haut, n'est pas établie à ce stade avec l'évidence requise en référé, aucune pièce n'étant produite la concernant pour justifier d'une négligence et, par suite, d'une condamnation provisionnelle à son encontre. En conséquence, les consorts [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société Syndic One seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 25.000 euros. Sur les frais et dépens Les consorts [C], le syndicat des copropriétaires et la société Syndic One, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront par suite condamnés, sous la même solidarité, à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, afin de l'indemniser des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [W] [V] [Adresse 15] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 20] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons in solidum Mmes [L], [P] et [R] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et la société Syndic One à payer à Mme [G] une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice subi ; Condamnons in solidum Mmes [L], [P] et [R] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et la société Syndic One aux dépens ; Condamnons in solidum Mmes [L], [P] et [R] [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et la société Syndic One à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 30 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 22] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX019] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [V] Consignation : 5000 € par Madame [K] [G] le 30 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 29 Août 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.Commentaires sur cette affaire
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