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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 novembre 2008, 08-12.543

Mots clés
pourvoi • principal • signification • société • recevabilité • production • recours • remise • requête • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 novembre 2008
Cour d'appel de Riom
29 juin 2007

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société industrielle laitière d'Auvergne et de la Marche (la SILAM)
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société industrielle laitière d'Auvergne et de la Marche (la SILAM) que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Lactalis ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal

, contestée par la défense :

Vu

l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte

des productions que l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2007 n° 07/01215) a été signifié à la SILAM par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2007, délivré à la requête du repreneur ; que, contrairement à ce qui est soutenu en réplique par la SILAM, cette signification est régulière dès lors que, effectuée au siège de cette société, la remise de l'acte à M. X..., responsable production, qui a déclaré, par une mention dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, être habilité à le recevoir, constituait la signification à personne prévue par l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile et qu'il ressort de l'acte que l'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé le même jour à la personne morale ; que la signification du 17 juillet 2007 ayant fait courir le délai de deux mois du recours en cassation, le pourvoi formé le 7 mars 2008 est tardif ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu

les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens de leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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