Tribunal judiciaire de Nantes, 4 juin 2026, 26/00433
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndic • syndicat • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00433
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 4 juin 2026, n° 26/00433
- Identifiant Judilibre :6a232434cdc6046d474d4ddc
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Résumé
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Partie demanderesse
MAESTRO SYNDIC
défendu(e) par CIZERON Guillaume du CABINET CIZERON
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4I
Minute N° 2026/089
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 04 Juin 2026
-----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[E] [Q]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1] (RCS [Localité 2] N°453339897), domicilié : chez MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4I du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [E] [Q] est propriétaire non occupant des lots n° 5 et 65 au sein d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit de plusieurs mises en demeure dont la dernière date du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet MAESTRO SYNDIC, a fait assigner M. [E] [Q] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 3 164,94 € au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2026, inclus,
- 850,12 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l'exercice 2026,
- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] [Q], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, après vérification notamment de son ancien domicile déclaré, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - relevé de propriété, - relances et mises en demeure, - mise en demeure du 17/02/26, - décompte arrêté au 01/04/26, - appels de fonds et factures, - procès-verbaux d'assemblées générales des 14/09/23, 12/09/24 et 30/06/25, - contrat de syndic. Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés. Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des décomptes produits que M. [E] [Q] est redevable de la somme de 3 164,94 € pour les charges dues jusqu'au 30 juin 2026, de sorte que cette somme sera accordée. De même, le budget et le planning des appels de fonds mentionné dans l'assignation justifient des charges à échoir du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026, soit à la somme de 850,12 € (425,06 € x 2 trimestres), si bien qu'il sera également fait droit à cette demande. Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que le débiteur est propriétaire non occupant qu'il est nécessairement de mauvaise foi, alors que la bonne foi se présume et que si son logement est loué, il a pu être victime d'impayés qui le placent dans une situation difficile étant observé que sa disparition de son ancien domicile n'est pas une situation normale. Cette prétention sera donc rejetée. Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISIONPar ces motifs
, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [E] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3] les sommes de : - 3 164,94 € pour les charges de copropriété dues jusqu'au 30 juin 2026, - 850,12 € pour les charges à échoir exigibles jusqu'au 31 décembre 2026, - 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [E] [Q] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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