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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 mai 2026, 25/00089

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • banque • siège • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mai 2026
Cour d'appel de Bordeaux
9 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HARFANG AVOCATS
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 28 MAI 2026 CONSTAT VENTE AMIABLE N° RG 25/00089 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZXY COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXÉCUTION :Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT [Adresse 1] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (47), de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Madame [N] [M] [P] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] [Adresse 4] représentée par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, CRÉANCIERS INSCRITS S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 204 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX, A l'audience publique tenue le 23 avril 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ************************* Vu les poursuites de la SA coopérative de [Adresse 1] agissant en vertu de la copie exécutoire d'un arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel de Bordeaux, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mai 2025, publié le 8 juillet 2025 Volume 2025 S n° 86 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à Montussan (33450) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 septembre 2025 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [W] [H] et à Madame [N] [P] épouse [H], Vu les assignations délivrées le 5 septembre 2025 à la requête de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre des époux [H], aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 16 octobre 2025, Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et la SA BANQUE CIC SUD OUEST, par actes du 8 septembre 2025, Vu le jugement d'orientation du 22 janvier 2026 dont le dispositif est le suivant: "Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Déboute Monsieur [W] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] de leur demande d'annulation des assignations délivrées le 5 septembre 2025, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA coopérative de [Adresse 1] à la somme de 108.305,30 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires arrêtée au 25 avril 2025, Déboute la SAS CIC SUD OUEST de sa demande tendant à voir fixée sa créance, Déboute Monsieur [W] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] de leur demandes tendant à voir la SAS CIC SUD OUEST enjointe d'actualiser sa créance et tendant à ce qu'il soit jugé que la SA CIC SUD OUEST ne pourra prétendre à la répartition du prix de vente qu'à concurrence du solde éventuel, Autorise Monsieur [W] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 260.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.456,30 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 23 avril 2026 à 9h30, Déboute Monsieur [W] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision," A l'audience du 23 avril 2026, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien.

MOTIFS

Il est établi par une production aux débats d'une copie d'acte authentique de vente que par acte reçu le 15 avril 2025 par Maître [O], notaire à [Localité 5], Monsieur [W] [H] et à Madame [N] [P] épouse [H] ont vendu le bien saisi pour un prix de 336 280,78 €, soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 22 janvier 2026 qui prévoyait un prix minimum de 260 000 euros. Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l'acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il n'ya pas de contestation élevée par le créancier poursuivant quant au paiement des frais taxés. Par conséquent, en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de constater la vente et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèques et privilèges prises. Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ; Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement en date du 19 mai 2025, publié le 8 juillet 2025 Volume 2025 S n°86 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs ; Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution. La présente décision a été signée par Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l'exécution, I. BOUILLON S. LADOUES-DRUET

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