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Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2024, 2302198

Mots clés
requête • recours • condamnation • saisie • remise • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2302198
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 24 janv. 2024, n° 2302198
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A déclare porter plainte contre la caisse de retraite complémentaire IRCANTEC et demande au tribunal de lui attribuer une pension de retraite complémentaire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des dispositions précitées que la requête doit contenir l'exposé de moyens formulés à l'appui de conclusions soumises au juge. La requête de M. A, qui se borne à faire état au juge administratif d'un défaut de réponse de sa caisse de retraite complémentaire à sa demande de versement d'une pension de retraite complémentaire, est manifestement irrecevable à raison de l'absence tant de conclusions tendant à la remise en cause de la validité d'une décision administrative ou à la condamnation de la puissance publique à lui verser une somme, que de moyens formulés à l'appui de son recours. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. A en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 24 janvier 2024. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf

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