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Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 23 juin 2026, 2402158

Mots clés
pouvoir • rejet • requérant • requête • rapport • requis • ressort • soutenir • tutelle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2402158
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 23 juin 2026, n° 2402158
  • Rapporteur : Mme Guilbert
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2024, 1er août 2024 et 18 mars 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a rejeté sa candidature à l'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle ; 2°) d'enjoindre au président directeur général de l'INRIA de procéder à son intégration au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle à la date du 1er janvier 2024 ainsi qu'au versement des rappels de salaires correspondants. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats ; - cette décision, en le déclassant, est entachée d'un abus de droit ; - elle est discriminatoire ; - le président directeur général se trouvait en situation de conflit d'intérêt et n'aurait dès lors pas dû prendre la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2025 et 26 juin 2025, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés. Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de la recherche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2026 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique, - et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., directeur de recherche de classe exceptionnelle 1er échelon, en poste à l'INRIA, a candidaté à la campagne d'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle au titre de l'année 2024. Par courrier électronique du 22 février 2024, M. A... a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue. M. A... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de rejet de sa candidature. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : «L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci- après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. : Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; (…). » 3. Aux termes de l'article R. 422-45 du code de la recherche : « L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Ils sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. / Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle ». Aux termes de l'article R. 422-40 de ce code : « L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. /Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement ». 4. En application des dispositions de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique, l'INRIA s'est dotée de lignes directrices de gestion par note du 28 avril 2021 relatives notamment aux modalités d'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle. Ces lignes directrices fixent les critères sur la base desquels sont évaluées les candidatures, précisent que les dossiers de candidature sont examinés par la commission d'évaluation qui établit une liste des agents proposés à la promotion et que les listes des chercheurs et chercheuses promus sont arrêtées par le président directeur général. 5. Par une note en date du 8 août 2023 relative à la campagne d'avancement des directeurs et directrices de recherche au titre de l'année 2024, l'INRIA a ouvert quatre postes pour l'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle, dont deux pour les activités scientifiques et deux pour les activités d'administration de la recherche. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission d'évaluation, lors de sa séance du 17 janvier 2024 portant sur l'examen des candidatures, a émis un avis favorable à la candidature de M. A... à l'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle. 7. D'autre part, M. A... soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il satisfaisait aux critères énumérés par les lignes directrices de gestion pour obtenir l'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle, dès lors qu'au cours de sa carrière, il a exercé des fonctions variées et en particulier des fonctions d'administration de la recherche de haut niveau, au gré de mobilités aussi bien professionnelles que géographiques. Il fait également état, sans être non plus contredit, de ce que certains des promus au titre de l'année 2024 ont effectué l'intégralité de leur formation et de leur carrière au sein du même site et avec un investissement réduit pour les tâches d'intérêt général. 8. En se bornant à faire état du pouvoir discrétionnaire de son président directeur général pour décider des avancements, des contraintes budgétaires et de l'excellent niveau de l'ensemble des candidats, l'INRIA, qui ne fournit aucun élément d'appréciation sur les mérites respectifs des différentes candidatures, ne justifie d'aucun critère objectif ayant conduit au rejet de la candidature du requérant. Dans ces conditions, M. A..., quand bien même il ne détient aucun droit à se voir octroyer une telle promotion, même s'il remplit les conditions statutaires requises, est fondé à soutenir que le refus de le promouvoir au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle, dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à l'absence de tout critère objectif, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 22 février 2024 rejetant l'avancement de M. A... au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle au titre de l'année 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation, pour erreur manifeste d'appréciation, d'une décision refusant une promotion à un fonctionnaire implique nécessairement que cette promotion soit accordée à la date à laquelle la demande aurait dû normalement être accueillie. Il s'ensuit que l'annulation par le présent jugement de la décision du 22 février 2024 rejetant l'avancement de M. A... au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle au titre de l'année 2024, implique nécessairement que l'INRIA prenne une nouvelle décision accordant au requérant la promotion sollicitée au 1er janvier 2024. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président directeur général de l'INRIA de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision accordant à M. A... l'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle au titre de l'année 2024 prenant effet au 1er janvier 2024 et de lui verser le rappel des rémunérations correspondantes à compter de cette même date.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 février 2024 rejetant l'avancement de M. A... au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle au titre de l'année 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président directeur général de l'INRIA, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une décision accordant à M. A..., l'avancement au 2ème échelon de directeur de recherche de classe exceptionnelle au titre de l'année 2024 à compter du 1er janvier 2024 et de lui verser le rappel des rémunérations correspondantes à compter de cette même date. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, Signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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