Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2022, 21/02156
Mots clés
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • préjudice • rapport • vente • procès-verbal • preuve • terme • prorogation • remise • réparation • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Lille
15 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/02156
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 15 déc. 2022, n° 21/02156
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 15 mars 2021
- Identifiant Judilibre :639d6c42d06fce05df96ba2c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Lille
15 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEFFRENNES Francis
Partie intimée
AUTO SCANNER
défendu(e) par VANDENBUSSCHE Pierre
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT
DU 15/12/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSA6 Jugement (N° 20/001250) rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE La SAS Auto Scanner prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [P] a fait assigner la société Auto Scanner devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de dommages et intérêts en exposant qu'il avait fait l'acquisition d'un véhicule Subaru Impreza auprès de Mme [S] [J] moyennant le prix de 7 600 euros au vu d'un procès-verbal de contrôle technique en date du 19 mai 2017 réalisé par cette société et relevant la présence de huit défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, qu'il avait fait diligenter par son assureur une expertise amiable dont le rapport mettait en évidence de plus amples désordres, qu'il en résultait que la défenderesse avait commis une faute et qu'il appartenait à celle-ci de l'indemniser du préjudice qui en résultait pour lui. Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement à la société Auto Scanner de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs, d'une part, qu'il n'établissait pas que les opérations de contrôle technique litigieuses fussent antérieures à l'achat du véhicule et aient vicié son consentement, d'autre part, que le rapport d'expertise amiable, outre qu'il n'était pas contradictoire, n'avait été dressé qu'en février 2019, ce qui ne permettait pas de caractériser un défaut de diagnostic lors d'un contrôle technique opéré le 19 mai 2017. M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement et, au terme de ses conclusions remises le 13 juillet 2021, demande à la cour de le réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Auto Scanner à lui payer 5 500 euros au titre du préjudice subi ainsi qu'aux dépens et au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, il fait valoir que la vente est intervenue le 20 mai 2017, soit après les opérations de contrôle technique, que le rapport d'expertise amiable ne peut être écarté dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties, que le préjudice qu'il subit du fait des désordres constatés sur le véhicule et l'empêchant d'en jouir résulte de la faute de l'intimée et lui ouvre droit à réparation. Au terme de ses conclusions remises le 29 juillet 2021, la société Auto Scanner demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [E] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, elle fait valoir que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve que les désordres dont il se prévaut auraient affecté le véhicule au jour du passage du contrôle technique, les opérations d'expertise n'étant pas contradictoires et intervenant plus d'un an et demi après la vente, et de la preuve d'un lien de causalité entre la conclusion de la vente litigieuse et son intervention, le contrôle technique étant intervenu après la vente. Elle soutient en outre que l'évaluation de son préjudice par M. [E] [P] est arbitraire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à M. [P] de démontrer une faute commise par la société Auto Scanner et un préjudice résultant pour lui de cette faute. Le fait que le procès-verbal de contrôle technique dressé le 19 mai 2017 par la société Auto Scanner mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation est, à cette date, Mme [S] [J], permet de retenir, en l'absence de preuve contraire, que ce contrôle est antérieur à l'achat du véhicule par M. [E] [P] dont la facture est d'ailleurs datée du 20 mai 2017. Ce procès-verbal relève la présence de huit défauts à corriger, sans obligation d'une contre-visite, à savoir : - détérioration mineure d'une canalisation de frein ARD - anomalie de fixation et/ou de positionnement du flexible de frein AVD - dissymétrie importante de suspension AR - détérioration important de l'amortisseur ARG - protection rotule défectueuse du demi-train avant - mauvaise fixation/liaison de la barre stabilisatrice AR - corrosion multiple de l'infrastructure/soubassement - soufflet défectueux au niveau de la transmission AVG Le rapport d'expertise du 26 février 2019 fait certes état, quant à lui, de désordres majeurs affectant le véhicule à cette date. Toutefois, cette expertise n'est pas contradictoire à l'égard de l'intimée qui n'y a pas été conviée et est intervenue plus d'un an et demi après le contrôle technique, le véhicule ayant parcouru plus de 61 000 kilomètres supplémentaires entre-temps. Elle est dès lors insuffisante pour démontrer que les graves désordres constatés existaient ou, concernant la corrosion identifiée dans une moindre mesure lors du contrôle technique, existait à cet état de gravité au jour de la vente et que l'intimée, en ne les décrivant pas, aurait manqué à ses obligations professionnelles et, ce faisant, commis une faute ayant contribué à vicier le consentement de l'acquéreur et, par suite, concouru au préjudice qu'il dit subir. En outre, M. [E] [P] ne caractérise pas ce préjudice ni ne justifie l'évaluation de l'indemnisation réclamée et la facture des frais de remorquage mentionnée par le rapport d'expertise n'est pas produite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement, déboute M. [E] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux dépens et au paiement à la société Auto Scanner d'une indemnité de mille euros en application dudit article 700. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno PoupetCommentaires sur cette affaire
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