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Conseil d'État, 4 mars 1992, 124682

Mots clés
departement • agents departementaux • cessation de fonctions • fonctionnaires et agents publics • radiation des cadres • procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • caracteres du prejudice • prejudice ne justifiant pas le sursis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
4 mars 1992
Tribunal administratif de Bordeaux
14 février 1991

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    124682
  • Rapporteur public :
    Pochard
  • Référence abrégée :
    CE, 4 mars 1992, n° 124682
  • Rapporteur : Marc Guillaume
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 91-715 1991-07-26 art. 12
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 1991
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007820700
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par son président en exercice ayant élu domicile à l'Hôtel du département ; le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Lot-et-Garonne a radié M. Philippe X... des effectifs du département ; 2°) rejette la requête du préfet du Lot-et-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat du président du conseil général de Lot-et-Garonne, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose en son article 12-VI que : "Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental, les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet du Lot-et-Garonne à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Lot-et-Garonne a radié M. Philippe X... des effectifs du département ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, le conseil général du Lot-et-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés précités ;

Article 1er

: Le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Lot-et-Garonne, au conseil général du Lot-et-Garonne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.

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