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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, 23-81.036

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 mars 2024
Cour d'appel d'Orléans
17 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-81.036
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.036
  • Rapporteur : M. Leblanc
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50438
  • Identifiant Judilibre :660273233bcc6f0008327ea7
  • Avocat général : M. Tarabeux
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° G 23-81.036 F N° 50438 GM 26 MARS 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2023, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 80 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.

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