Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2023, 22/01787
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • société • réparation • rapport • rente • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
26 septembre 2023
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
17 juin 2021
Cour d'appel d'Orléans
24 novembre 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
30 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :22/01787
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Orléans, 26 sept. 2023, n° 22/01787
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 30 mars 2018
- Identifiant Judilibre :651fa588c601f0831899180f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
26 septembre 2023
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
17 juin 2021
Cour d'appel d'Orléans
24 novembre 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
30 mars 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SASU ADECCO BTP TRANSPORT
défendu(e) par ABDOU Valéry du Cabinet ABDOU ET ASSOCIESMADRID Susana du Cabinet ABDOU ET ASSOCIES
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
SELARL ABDOU ET ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[F] [V]
SASU FEDEX EXPRESS FR
SASU ADECCO BTP TRANSPORT
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT
du : 26 SEPTEMBRE 2023 Minute n°399/2023 N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2H Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [F] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003208 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉES : SASU ADECCO BTP TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS SASU FEDEX EXPRESS FR [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante, ni représentée à l'audience du 27 juin 2023 CPAM DU CHER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 9] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [F] [V], engagé en qualité d'agent de quai intérimaire par la société Adecco BTP Transport, a été mis à compter du 24 septembre 2013 à la disposition de la société TNT Express National. Le 7 octobre 2013, M. [F] [V] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : 'M. [V] man'uvrait un transpalette. Son pied s'est coincé entre le mur et le transpalette'. Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier [10] de [Localité 3] mentionnait comme lésion : 'oedème de tout le pied gauche en avant de la cheville, hématome, forte suspicion de fracture du scaphoïde'. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge l'accident déclaré par M. [F] [V] au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé avec séquelles le 8 septembre 2015 et le taux d'incapacité permanente partielle de [F] [V] a été fixé à 7 %. M. [F] [V] a contesté le taux ainsi fixé et a saisi le tribunat du contentieux de l'incapacité qui, par décision en date du 3 mai 2017, a fixé son taux à 15 %. La CPAM du Cher a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 17 juin 2021, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans et a dit que les séquelles de l'accident du travail de M. [F] [V] justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 7 % à la date de consolidation du 8 septembre 2015. Par courrier du 23 mai 2017, M. [F] [V] a effectué une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 4 juillet 2017. Par courrier recommandé du 21 juillet 2017, M. [F] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident. Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a : - dit que l'accident dont [F] [V] a été victime le 7 octobre 2013 est dû à une faute inexcusable de société TNT Express National, société utilisatrice, - dit que la société Adecco BTP Transport, employeur de [F] [V] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, - dit que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité fixé à 15 %, - dit que le taux d'incapacité opposable à l'employeur est fixé à 7 %, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à [F] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, Avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par [F] [V], - ordonné une expertise médicale, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à [F] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision d'un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et de la majoration accordée à M. [V] à l'encontre de la société Adecco BTP Transport, - condamné la société Adecco BTP Transport à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes versées au titre de la majoration de la rente, de la provision et au titre des frais d'expertise, - condamné la société TNT Express National à rembourser à la société Adecco BTP Transport le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée, - a condamné la société TNT Express National à payer à Maître Anne-Claire Thevenard, avocat de M. [F] [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le recouvrement de cette somme impliquant renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle pour la procédure, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 16 mai 2018, la société TNT Express National a interjeté appel de cette décision et les opérations d'expertise ont été suspendues. Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a laissé la charge des dépens d'appel à la société Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express National. Le docteur [S], expert commis, a, en conséquence, repris ses opérations d'expertise et a déposé son rapport le 18 mars 2021. Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a statué comme suit : - déboute [F] [V] de sa demande au titre des frais divers, - déboute [F] [V] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, - déboute [F] [V] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, - déboute [F] [V] de sa demande au titre du préjudice esthétique définitif, - déboute [F] [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - déboute [F] [V] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - déboute [F] [V] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels actuels, - déboute [F] [V] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs, - condamne la CPAM du Cher à payer à [F] [V] la somme de 4 308 euros (quatre mille trois cent huit euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - condamne la CPAM du Cher à payer à [F] [V] la somme de 9 828 euros (neuf mille huit cent vingt huit euros) au titre de l'assistance par une tierce personne, - condamne la CPAM du Cher à payer à [F] [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des souffrances endurées, - condamne la CPAM du Cher à payer à [F] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice sexuel, - rappelle que la CPAM du Cher devra déduire des sommes allouées la somme de 2 500 euros correspondant à la provision allouée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] du 30 mars 2018, - dit que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] du 30 mars 2018 et à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020 devenu définitif, la CPAM du Cher récupèrera ces sommes auprès de l'employeur, la société Adecco BTP Transport, - En conséquence, condamne la société Adecco BTP Transport à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en ce compris les frais d'expertise, - rappelle que conformément au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 30 mars 2018 et à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020 devenu définitif, la société Fedex Express FR sera tenue de garantir intégralement la société Adecco BTP Transport, de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d'expertise judiciaire, - condamne la société Adecco BTP Transport à payer à [F] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, - déboute la société Fedex Express FR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne la société Adecco BTP Transport aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le jugement lui ayant été notifié, M. [V] en a relevé appel par déclaration du 22 juillet 2022. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à : - infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - accorder à M. [V] les sommes suivantes : o 4 667 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, o 13 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, o 4 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, o 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif, o 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, o 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, o 11 232 euros au titre de l'assistance tierce personne, o 784 euros au titre des frais divers, o 10 357,50 euros au titre de l'incidence professionnelle, o 7 200 euros au titre des dépenses de santé futures, o 165 600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamner solidairement la société TNT Express National et la société d'intérim Adecco BTP Transport à verser à M. [V], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement la société TNT Express National et la société d'intérim Adecco BTP Transport aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de : - recevoir les conclusions de la CPAM du Cher, - prendre acte de ce que la CPAM du Cher s'en rapporte sur le montant des indemnités dues à M. [V] en réparation de ses préjudices personnels, - confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné la société Adecco BTP Transport à rembourser à la CPAM du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en ce compris les frais d'expertise. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 13 février 2023, la société Fedex Express FR n'était ni présente ni représentée à l'audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.SUR CE,
LA COUR - Les demandes indemnitaires de M. [V] ' Les demandes au titre de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs. M. [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ces prétentions. À l'appui, il fait valoir que le rapport d'expertise précise qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle nécessitant la station debout alors qu'il n'a pas de qualification professionnelle ; que sa carrière démontre pourtant qu'il a toujours travaillé ; qu'il a tenté en 2018/2019 une reconversion professionnelle pour devenir professeur de musique, cette formation ayant duré du 17 septembre 2018 au 27 mai 2019 ; que lui est restée à charge la somme de 357,50 euros de frais de train dont il demande de remboursement ; que son préjudice professionnel incontestable devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; que les pertes de gains professionnels futurs peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire en application des arrêts de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023 ; qu'il a besoin d'un antidouleur ; que le tribunal ne pouvait juger qu'il n'est pas certain que les douleurs alléguées, particulièrement excessives eu égard à la nature du traumatisme, puisse faire l'objet d'un traitement adéquat spécifique. Appréciation de la Cour La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Ladite faute inexcusable ouvre en principe droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle, à savoir celle du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il en découle que comme l'ont exactement jugé les premiers juges, déjà réparées au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ne peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. En particulier, se trouve indemnisé par la rente notamment le préjudice lié au déclassement professionnel, (Soc, 9 avril 1998, n° 96-16.474; Soc, 3 février 2000, n° 98-12.714; Soc, 11 mars 2003, n° 00-21.626, Civ. 2ème 8 avril 2010, n° 09-11.634) . Or, le déclassement professionnel correspond bien à la dévalorisation sur le marché du travail invoqué par M. [V]. En outre, le revirement de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023 ne concerne que le déficit fonctionnel permanent dont la Cour de cassation considère désormais qu'il n'est pas indemnisé par la rente accident de travail. De plus, c'est à juste titre que le jugement a retenu que les frais de déplacement pour se rendre à une formation professionnelle ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de l'incidence professionnelle de l'accident du travail et que M. [V] ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance professionnelle, seul poste pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire (Civ. 2ème 31 mars 2016, n°15-14.265, Civ. 2ème 1er juillet 2010, n° 08-13.155) . Enfin, à supposer que cette composante de l'incidence professionnelle puisse faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en tant que préjudice extrapatrimonial, quand bien même il est acquis au débat que M. [V] ne peut plus travailler debout, aucun élément du dossier ne démontre que tout autre activité professionnelle plus sédentaire lui serait rendue plus pénible en raison de l'accident. Quelle que soit la motivation surabondante du tribunal à cet égard, il est constant que le remboursement d'antalgiques est indemnisable au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [V] à ce titre. ' Les autres demandes de M. [V] M. [V] revendique un quantum journalier de 26 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. À l'appui, il fait valoir que l'indemnité journalière fixée en première instance à 24 euros est sous-évaluée dès lors que le rapport Mornet 2022 rappelle que les cours d'appel indemnisent ce préjudice entre 25 et 33 euros par jour. Il maintient sa demande de voir fixer à 4 000 euros l'indemnité qui lui est due en réparation des souffrances endurées. À l'appui, il rappelle que l'expert a fixé le quantum à 2,5/7 ; qu'il a subi une fracture du scaphoïde partielle gauche, compliquée secondairement d'une algodystrophie ; que l'indemnité de 3 000 euros allouée en première instance est donc sous-évaluée. M. [V] revendique une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent. Quand bien même l'expert n'a pas retenu ce préjudice, M. [V] fait valoir que le rapport d'expertise mentionne un 'dème de tout le pied gauche qui a duré pendant très longtemps ; qu'il n'a été consolidé qu'au mois de septembre 2015, soit presque deux ans après l'accident et qu'il conserve un pied gonflé et rouge, voire parfois violet. Il ajoute qu'en cause d'appel, il prend le soin de communiquer une photo démontrant son préjudice esthétique permanent. Au titre des frais divers, il maintient sa demande de se voir rembourser le coût de sa carte de bus de 2014 à 2021. Au soutien de cette demande, il fait valoir que dans la mesure où il ne peut plus conduire du fait de ses douleurs, il a effectué tous ses déplacements, en ce compris l'ensemble de ses rendez-vous médicaux en bus ; que sa consolidation n'est intervenue que le 8 septembre 2015 ; qu'il n'a pas multiplié les rendez-vous médicaux ne pouvant assumer aucun frais qui n'aurait pas été remboursé par sa mutuelle ; que pour en justifier, il n'a que les comptes rendus des rendez-vous établis à la main par le médecin ; qu'a minima, le rapport d'expertise fait état de plusieurs rendez-vous médicaux dont il apporte les justificatifs ; qu'il s'est également déplacé chez l'expert ; que la preuve des déplacements est ainsi rapportée. Il demande une réparation de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. À l'appui, il relève que l'expert confirme qu'il ne peut plus pratiquer aucun sport tout en ne retenant pas le préjudice d'agrément en l'absence de licence sportive ; que néanmoins, il n'a rencontré l'expert que plus de sept ans après les faits de sorte qu'il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas conservé ses licences sportives ; qu'en tout état de cause, la pratique de la moto, de la natation et du footing se faisaient en dehors de tout club ; que, devant la Cour, il produit des attestations. Jugeant insuffisante l'indemnité qui lui a été allouée en première instance en réparation du préjudice sexuel, il sollicite une indemnité de 5 000 euros. À l'appui, il reproche au juge de première instance d'avoir retenu que les douleurs ressenties de manière quasi permanente avaient nécessairement une incidence sur sa libido tout en ne lui ayant accordé qu'une indemnité de 1 000 euros. M. [V] demande enfin que l'indemnité allouée en première instance au titre de l'assistance tierce personne soit réappréciée au taux horaire de 16 euros, comme retenu par l'expert. À l'appui, il fait valoir que le rapport Mornet publié en 2022 retient un taux horaire moyen de 16 à 25 euros. Appréciation de la Cour Les premiers juges ont effectivement sous-évalué le préjudice de M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il sera donc fait droit à sa demande de voir porter l'indemnité journalière de 24 à 26 euros sur les périodes définies par l'expert. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Il convient de rappeler que, selon l'expert, le chiffre de 2,5/7 qu'il retient au titre des souffrances endurées est quasiment surévalué dès lors que le patient n'a fait l'objet d'aucune hospitalisation intervention chirurgicale anesthésie ou complications. Selon lui, il y a une confusion entre les souffrances endurées d'une part et les douleurs lancinantes et permanentes résiduelles d'autre part qui font l'objet d'une évaluation à titre de séquelles dans le cadre de l'incapacité permanente partielle. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. [V], en fixant à 3 000 euros l'indemnité due à ce titre, les premiers juges ont correctement évalué son préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique, ni à titre temporaire ni à titre définitif. Il considère en effet qu'au vu de l'état du pied de la victime, on ne peut considérer qu'il existe un préjudice esthétique chiffrable. Toutefois, au vu des photographies produites en cause d'appel, il y a lieu de fixer à 1 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice esthétique permanent. En revanche, le seul 'dème observé dans les suites immédiates de l'accident ne saurait justifier à lui seul les prétentions de M. [V] au titre du préjudice esthétique temporaire, ce poste de préjudice ayant pour objet de réparer l'altération particulière que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, de son apparence physique. Tel est le cas des grands brûlés, des traumatisés de la face et des enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Force est de constater qu'un simple 'dème ne correspond pas à un tel préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur les frais divers, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, seuls ceux exposés entre la date de l'accident et la date de consolidation peuvent être indemnisés. M. [V] rappelle qu'il a été consolidé le 8 septembre 2015. En conséquence, sa demande de remboursement de ses cartes de bus à compter de cette date ne peut être accueillie. En outre, il convient de tenir compte de ce que l'usage de celle-ci n'a pas été réservé à ces seuls déplacements médicaux. Cependant, compte tenu des justificatifs médicaux produits aux débats, il y a lieu de lui allouer une indemnité correspondant à 50 % de ses frais de bus de l'accident jusqu'au 8 septembre 2015, soit la somme de 73,50 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Pour justifier de ses pratiques sportives et de loisirs, M. [V] produit quatre attestations de témoins rédigées dans les termes suivants : - M. [U] : 'je vous informe par la présente qu'avant son accident du travail, M. [V] [F] était un excellent sportif'. - M. [C] : 'effectivement depuis son accident du travail, [V] [F] n'a plus les mêmes compétences ni conditions physiques auparavant. Lui qui était très sportif (piscine, football). Je pense également que ce fait d'accident a complètement détruit sa personne lui qui était un bon vivant s'est vu gravement perdre sa qualité de vie'. - M. [T] : 'étant ami avec M. [V] [F] depuis plus de 30 ans, effectivement j'ai nettement remarqué depuis son accident du travail que son état physique s'était nettement dégradé. Surtout au niveau de sa démarche, et son incapacité à participer à certains moments sportifs ou autres loisirs. J'espère que vous tiendrez compte de ce courrier car vraiment sa vie s'est dégradée sur tout points'. - Mme [Y] [V], fille de M. [V] : 'étant la fille de M. [V] [F] j'ai vu l'état de mon père se dégrader autant physiquement que moralement. Cet accident du travail lui ayant enlevé ses loisirs favoris (le sport, piscine, football). Aujourd'hui malheureusement nous avons une vie de famille changée) avec beaucoup moins d'activité réalisés'. Pour faire l'objet d'une indemnisation distincte et complémentaire du déficit fonctionnel permanent, les pratiques sportives et de loisirs doivent être justifiées. Or, les quatre attestations ci-dessus relatées relèvent essentiellement la dégradation de l'état physique de M. [V] et, dans des termes généraux une incapacité à pratiquer de telles activités. Cependant, elles ne renferment aucune constatation personnelle circonstanciée de ce que M. [V] pratiquait effectivement les activités que l'on lui prête avant son accident. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. L'expert conclut qu'il est difficile d'affirmer qu'une douleur au niveau du pied entraîne nécessairement une baisse de la libido. Il relève au demeurant que la victime n'a évoqué aucun préjudice sexuel lors de l'expertise. Dans ces conditions, si certes l'on peut, avec les premiers juges, retenir que les douleurs influent sur la libido, l'indemnité allouée en première instance apparaît tout à fait satisfactoire. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Enfin, selon l'expert, M. [V] a présenté une pathologie lui interdisant tout d'abord le plein appui puis ensuite une complication à type d'algodystrophie nécessitant le port prolongé de deux cannes béquilles. L'expert en déduit qu'il a eu besoin d'une aide temporaire par un membre de sa famille à raison d'une heure par jour jusqu'à la date de consolidation, le 8 septembre 2015, pour la toilette, l'habillement les travaux ménagers, les rendez-vous médicaux et la kinésithérapie. Le taux horaire de 14 euros accordé en première instance est justifié dès lors que l'aide apportée ne relevait d'aucune spécialisation particulière. Il convient en effet de rappeler que la rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime. L'indemnisation ne peut donc reposer que sur des données statistiques. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - Le déficit fonctionnel permanent Prenant appui sur l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 et l'évolution du litige qui en découle, M. [V] sollicite à ce titre une indemnité de 13 300 euros. À l'appui, il fait valoir que par arrêt du 17 juin 2021, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dit que les séquelles de son accident du travail justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 7 % à la date de consolidation du 8 septembre 2015 ; qu'il était âgé de 43 ans à la date de sa consolidation ; qu'il sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 1 900 euros le point, soit 7 x 1 900 = 13 300. Cependant, en vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale. En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale de l'atteinte exprimée sous la forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Le taux retenu par la Cour nationale de l'incapacité a été fixé en fonction de la législation professionnelle et ne peut donc être transposé mutatis mutandis à la réparation complémentaire que sollicite M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent selon le droit commun. Il convient donc avant dire droit d'ordonner sur ce point le retour du dossier à l'expert et de réserver sa demande dans cette attente. - Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher Il convient de rappeler que la société Adecco BTP Transport n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la CPAM du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en ce compris les frais d'expertise. Sur ce point précis, le jugement est donc devenu irrévocable à son égard de sorte qu'il n'y a pas lieu de le confirmer.PAR CES MOTIFS
: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, partiellement avant-dire droit, Infirme partiellement le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] ; Et, statuant à nouveau, Fixe à 4 667 euros (quatre mille six cent soixante-sept euros) l'indemnité due à M. [V] en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; Fixe à 1 000 euros (mille euros) l'indemnité due à M. [V] en réparation du préjudice esthétique permanent ; Fixe à 73,50 euros (soixante-treize euros et cinquante centimes) l'indemnité due à M. [V] au titre des frais divers ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à M. [V] les indemnités fixées par le présent arrêt, sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupèrera le montant auprès de la société Adecco Transport BTP ainsi que les frais d'expertise ; Rappelle que la société Fedex Express FR sera tenue de garantir intégralement la société Adecco BTP Transport, de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d'expertise judiciaire ; Avant-dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, Ordonne le retour du dossier à l'expert, le docteur [K] [S], [Adresse 7]; avec pour mission complémentaire de : - chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du travail de M. [V], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 31 janvier 2024 ; Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et les dépens ; Renvoie sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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