Tribunal judiciaire de Lyon, 16 août 2024, 22/01074
Mots clés
préjudice • recours • réparation • ressort • condamnation • pouvoir • preuve • provision • règlement • requête • résidence • service • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :22/01074
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 16 août 2024, n° 22/01074
- Identifiant Judilibre :66c38ad1f20c06e7d9fe80a3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
16 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPEROY-PAOUR Judith
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [Y] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 22/01074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4RO
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3] ITALIE -
représenté par Maître Judith DUPEROY-PAOUR, avocate au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [K], audiencier munie d'un pouvoir,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [Y]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Judith DUPEROY-PAOUR
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Judith DUPEROY-PAOUR
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 25 octobre 2019, [D] [Y] a sollicité auprès de la CARSAT une retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 29 novembre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [D] [Y] que, résidant en Italie et ayant une activité en Italie, il devait adresser sa demande à l'institution de son lieu de résidence.
En date du 17 novembre 2020, [D] [Y] a transmis une demande de retraite à l'[2], en Italie.
Par un courrier daté du 3 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [D] [Y] de l'attribution de sa retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2020.
Par un courrier daté du 25 mars 2021, [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes notamment pour que sa pension de retraite soit versée à compter du 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 25 janvier 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [D] [Y] de la modification de la date de départ de sa retraite personnelle, fixée au 1er décembre 2019.
* * * *
Par requête envoyée le 25 mai 2022 et reçue au greffe le 27 mai 2022, [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
À cette audience, [D] [Y] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[D] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, pour défaut de diligence de la caisse,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros du fait du non-respect des textes communautaires et européens,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- rejeter les demandes en réparation formées par [D] [Y],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter la demande formée par [D] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener la somme à plus juste proportion.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité tirée du défaut d'application du droit de l'Union européenne Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, [D] [Y] explique que l'article 57 du règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 prévoit que lorsque un assuré n'a pas travaillé au moins un an dans un État de l'Union européenne, la pension de retraite doit être liquidée par le dernier État au sein duquel les conditions sont satisfaites. Or, il précise avoir travaillé toute sa carrière en France, sauf du 2 janvier 2019 jusqu'à sa demande de retraite au 1er décembre 2019. Ayant travaillé moins d'un an en Italie, la CARSAT française devait étudier sa demande de retraite. Pourtant, il rappelle que la CARSAT Rhône-Alpes l'a renvoyé vers un organisme de retraite italien alors même qu'il ne parlait la langue italienne. De plus, la CARSAT Rhône-Alpes a initialement fixé la date d'effet de sa retraite au 1er décembre 2020 alors même qu'il avait déposé sa demande en octobre 2019, pour une date d'effet au 1er décembre 2019. Or, la demande de prestation déposée auprès d'un État membre de l'Union européenne vaut à l'égard des autres États membres. Il considère que cela engage la responsabilité de l'État. Dans ces conditions, la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas respecté la réglementation européenne. La caisse doit être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes souligne que [D] [Y] ne démontre pas un préjudice distinct de celui sollicité au titre de la responsabilité civile. De plus, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que la CARSAT est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public ; elle a une personnalité juridique distincte de celle de l'État. À cet égard, la CARSAT Rhône-Alpes a commis une faute en n'appliquant pas la réglementation de l'Union européenne. Néanmoins, [D] [Y] se contente d'affirmer avoir subi un important préjudice, sans plus de précision et sans transmettre d'éventuels justificatifs de ce préjudice. La mauvaise application de la législation et de la réglementation par la CARSAT Rhône-Alpes constitue une faute mais ne peut entraîner sa responsabilité qu'en cas de préjudice démontré. Le défaut de maîtrise des textes applicables est un élément de preuve de la faute et non du préjudice en lui-même. En outre, la demande en dommages-intérêts est formée à l'égard de la CARSAT Rhône-Alpes même si [D] [Y] évoque une responsabilité de l'État. Il semble s'agir d'une confusion puisqu'aucune condamnation de l'État n'est sollicitée. En conséquence, la demande formée par [D] [Y] sera rejetée. Sur la responsabilité de la CARSAT Rhône-Alpes pour négligence Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, [D] [Y] explique que la caisse n'a pas effectué les diligences nécessaires pour que sa pension de retraite soit calculée dans un délai raisonnable puisqu'elle n'a été liquidée que le février 2021 alors qu'il avait déposé sa demande initiale en octobre 2019. Il indique que la CARSAT Rhône-Alpes lui a imposé d'effectuer plusieurs démarches auprès des caisses de retraite complémentaires pour le paiement de sa pension. Il avait pourtant rappelé les textes de l'Union européenne à la caisse, dans le cadre de ses différents courriers et recours, en vain. Il a ainsi été contraint de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la régularisation de sa situation. Il affirme avoir subi un préjudice moral et financier. Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes indique avoir fait droit à la demande de [D] [Y] en liquidant sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2019. Il n'existe donc plus de préjudice financier. S'agissant du retard pour obtenir l'exécution d'une obligation de paiement, la caisse précise que cela est exclusivement réparé par l'allocation d'intérêts moratoires dus à compter de la mise en demeure adressée par le débiteur. Les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires doivent donc être indépendants du retard de paiement et uniquement si le débiteur est de mauvaise foi. À cet égard, la CARSAT Rhône-Alpes a commis une faute en ne respectant pas les règles de l'Union européenne. Cela a conduit [D] [Y] à entreprendre des démarches auprès d'un organisme de retraite italien puis auprès de la caisse de retraite complémentaire. Ces formalités administratives sont intervenues uniquement car la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas étudié sa demande de retraite dès réception du dossier initial, en octobre 2019. Il en ressort l'existence d'un préjudice moral, [D] [Y] ayant été inquiet de ne pas pouvoir obtenir sa retraite de base dès le 1er décembre 2019 et sa retraite complémentaire. Il s'agit d'un préjudice distinct du simple retard dans l'instruction de son dossier par la CARSAT Rhône-Alpes. De plus, la caisse avait été informée de l'existence des textes européens, notamment au stade de la commission de recours amiable, sans en tenir compte. Elle a donc agi de mauvaise foi. En revanche, [D] [Y] ne justifie d'aucun préjudice financier distinct du paiement de la pension de retraite. En effet, la CARSAT Rhône-Alpes ayant fait droit à sa demande, il a perçu l'intégralité de sa pension à compter du 1er décembre 2019. En conséquence, la CARSAT Rhône-Alpes sera condamnée à verser à [D] [Y] un montant de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CARSAT Rhône-Alpes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CARSAT Rhône-Alpes sera condamnée à payer à [D] [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par [D] [Y] au titre du non-respect des textes communautaires et européens ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par [D] [Y] au titre du préjudice financier ; Condamne la CARSAT Rhône-Alpes à verser à [D] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; Condamne la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens de l'instance ; Condamne la CARSAT Rhône-Alpes à verser à [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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