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Tribunal de commerce d'Aubenas, 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES, 10 février 2026, 2025000858

Mots clés
prorogation • terme • immobilier • qualités • recours • ressort • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aubenas
10 février 2026
Tribunal de commerce d'Aubenas
14 mai 2024

Synthèse

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Texte intégral

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 10/02/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000858 Débiteur(s): MLLE [Q] [E] [P] [Adresse 1] Représentant(s) : [Q] [E] [P], non-comparante Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges: Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Cécile GRUAT Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Priva Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/02/2026 Suivant jugement du 14/05/2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de MLLE [Q] [E] [P]. L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure. La (selarl) Etude [Z] représentée par Me [U] [A] et Me [B] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées. En effet, la procédure affectant le patrimoine professionnel et personnel, il convient de procéder à la vente du bien immobilier pour apurer le passif. Il est à noter que le débiteur n'a jamais pris attache avec le liquidateur. Le débiteur n'a pas comparu. Le juge-commissaire ne s'oppose pas à la prorogation du délai de clôture de la procédure. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.». Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public, Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu et entendu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de MLLE [Q] [E] [P] jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 09/02/2027 à 09:45, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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