Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2026, 24-13.992, 24-13.992
Mots clés
recouvrement • pourvoi • recevabilité • recours • référendaire • absence • rapport • référé • ressort • siège • solde
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
13 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-13.992, 24-13.992
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 24 sept. 2026, 24-13.992, 24-13.992
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Quimper, 13 février 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C200896
- Identifiant Judilibre :6ab4d6d8c27382d0992e7b86
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
13 février 2023
Résumé
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 896 F-D
Pourvoi n° E 24-13.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.992 contre le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 13 février 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié, le 7 septembre 2021, à M. [L], médecin généraliste (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues, sur ce fondement, pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de la Covid-19. 2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de payer du 7 septembre 2021 et de la débouter de sa demande en paiement d'indu, alors : « 1°/ que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'est régulière la notification de payer faisant référence à un document annexe renseignant suffisamment le débiteur sur l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, la notification de payer du 7 septembre 2021 adressée au professionnel de santé conventionné précisait la cause, la nature et le montant de l'indu et renvoyait au téléservice accessible par Ameli pro pour « le détail du calcul du montant définitif de l'aide, les montants d'avances versées et leur date de mandatement » ; qu'en annulant la notification de payer au prétexte qu'elle ne comportait pas la mention obligatoire de la date du ou des versements, le tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige. 2°/ qu'en toute hypothèse la seule absence de mention de la date du ou des versements indus ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement ses observations ; qu'en l'espèce, le professionnel de santé conventionné n'a pu être privé de la possibilité de comprendre l'indu lui étant notifié du seul fait que la date du ou des versements de l'aide exceptionnelle n'a pas été mentionnée dans la notification de payer ; qu'en annulant pourtant la notification de payer adressée le 7 septembre 2021 au professionnel de santé conventionné, faute pour celle-ci de comporter la mention de la date du ou des versements indus, le tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige. 3°/ que la notification d'indu adressée au professionnel est suffisamment motivée si elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle précise le détail du calcul de l'indu ; qu'en annulant la notification de payer adressée le 7 septembre 2021 au professionnel de santé conventionné, faute pour celle-ci de préciser le calcul effectué ayant permis de déterminer le montant de l'indu réclamé, le tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le professionnel de santé conventionné conteste la recevabilité du moyen, pris en ses deuxième et troisième branches. Il soutient que la deuxième branche est nouvelle et que les deux branches sont contraires à l'argumentation antérieurement soutenue par la caisse. 5. Cependant, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification d'indu ayant été soulevé devant les juges du fond par le professionnel de santé, la régularité de la procédure de recouvrement était nécessairement dans le débat. 6. D'autre part, le moyen invoqué par la caisse, dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue qui visait déjà à écarter la contestation de la régularité de la notification litigieuse. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyenVu
les articles 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 8. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au deuxième de ces textes. 9. Selon le troisième, la notification de payer prévue au deuxième de ces textes précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 10. Pour annuler la notification d'indu adressée au professionnel de santé conventionné, dont il a reproduit l'énoncé qui se réfère à l'indemnisation perçue au titre de la perte d'activité pendant l'épidémie de la Covid-19 et précise le montant réclamé après régularisation, le jugement retient que cette notification ne comporte pas la mention obligatoire de la date du ou des versements indus et ne permet pas de connaître le calcul opéré par la caisse pour déterminer le montant de l'indu réclamé.11. En statuant ainsi
, alors que l'absence de mention de la date du ou des versements indus n'entache pas d'irrégularité la notification de payer l'indu et qu'il ressortait de l'énoncé de la notification que le professionnel de santé conventionné avait été mis en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, sans qu'il soit nécessaire de détailler les calculs à l'origine de l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours et déclare la procédure de recouvrement non prescrite, le jugement rendu le 13 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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