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Tribunal judiciaire de Versailles, 28 mai 2026, 25/01651

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
10 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OPSOMER Alexandre
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 MAI 2026 N° RG 25/01651 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSYN Code NAC : 72D DEMANDERESSE Madame [Y] [X], née le 22 novembre 1971 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 DEFENDERESSE [Localité 2], société anonyme d'HLM, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 *** Débats tenus à l'audience du 19 mars 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 19 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2022, Madame [Y] [X] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l'expertise ordonnée le 10 mars 2022 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège. A l'audience du 19 mars 2026, Madame [Y] [X] maintient les prétentions de son acte introductif d'instance. Madame [Y] [X] expose, en substance, que la société [Localité 2] n'est actuellement partie à l'expertise qu'en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et non en tant que propriétaire des parties privatives dont peut provenir l'humidité objet de la mesure d'expertise. Représentée à l'audience, la société [Localité 2] ne s'oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

SUR CE,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, par ordonnance du 10 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 22/00111). Madame [Y] [X] justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [Localité 2] les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'occurrence il est justifié de ce que la société [Localité 2] n'est actuellement partie à l'expertise qu'en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et non en tant que propriétaire des parties privatives dont peut provenir l'humidité objet de la mesure d'expertise. L'expert a indiqué ne pas avoir d'observation sur la mise en cause le 4 décembre 2025. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [X], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. L'article 489 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu'en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. En l'espèce, la demanderesse ne motive nullement sa demande tendant à ce que l'ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société [Localité 2] ; DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 10 mars 2022 (ordonnance n° RG 22/00111) communes et opposables à la société [Localité 2], qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [Localité 2] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que l'expert devra communiquer à la société [Localité 2] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [Localité 2] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [X] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

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