Cour d'appel de Paris, 26 mai 2023, 21/17718
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • preuve • contrat • substitution • préjudice • rapport • recours • redressement • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
26 mai 2023
Juge de la mise en état de PARIS
16 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/17718
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-11, 26 mai 2023, n° 21/17718
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de la mise en état de PARIS, 16 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6471a077d57817d0f88c4a3a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
26 mai 2023
Juge de la mise en état de PARIS
16 septembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
CROWE FRANCE
défendu(e) par MONFORT Maël
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET
DU 26 MAI 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03724 APPELANTE S.A.S. TMA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 841 36 7 0 97 représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369 INTIMEE Association CROWE HORWATH FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 504 24 6 2 08 représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Placée en redressement judiciaire le 31 août 2017 par le tribunal de commerce de Paris, la société à responsabilité limitée Thomas Marko & Associés a convenu avec l'association Crowe Horwath France ('l'association Crowe Horwath') la fourniture de prestations de conseil en communication selon un devis du 28 juin 2018 et moyennant le versement du prix de 65.400 euros. Le 18 juillet 2018, la juridiction commerciale a homologué un plan de cession de la société Thomas Marko & Associés au profit de la société Remecom, avec faculté de substitution de la société par actions simplifiée TMA en cours de constitution, le plan de cession prévoyant notamment à l'article 2.1, la cession de la clientèle et à l'article 2.4, l'exclusion de la reprise du compte client du cédant. Par jugement du 31 août 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thomas Marko & Associés tandis que le 11 décembre 2018 la cession des actifs homologuée est intervenue au profit de la société TMA. Le 14 novembre 2019, la société Thomas Marko & Associés a vainement mis en demeure l'association Crowe Horwath de régler la somme de 39.480 euros représentative de sept factures de 5.610 euros émises de mai à novembre 2019 avant de l'assigner, le 17 mars 2020, aux même fins et en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur incident élevé devant le juge de la mise en état de la juridiction civile, l'association Crowe Horwath a contesté la qualité à agir de la société TMA pour conclure à l'irrecevabilité des demandes. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la société TMA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, l'a condamnée aux dépens et à payer à l'association Crowe Horwath France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023 pour la société TMA aux fins de voir, en application des articles 771 et 269 du code de procédure civile : - infirmer l'ordonnance en toutes de ses dispositions, - dire que le contrat association Crowe Horwath constitue un actif incorporel cédé aux termes de l'acte de cession, - dire que la société TMA est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1303 du code civil et à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au titre des prestations réalisées dont s'est enrichie l'association Crowe Horwath et appauvrit la société TMA, - dire que la société TMA justifie d'une qualité à agir, - déclarer recevable l'action introduite par la société TMA sur le fondement contractuel ou à titre subsidiaire sur le fondement quasi délictuel, - dire mal fondé la fin de non-recevoir soulevée par l'association Crowe Horwath, - condamner l'association Crowe Horwath au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022 pour l'association Crowe Horwath France afin d'entendre, en application des articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil : - confirmer l'ordonnance, - condamner la société TMA à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société TMA aux dépens.SUR CE,
LA COUR, 1. Sur la preuve de la qualité à agir Pour entendre confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société TMA pour défaut de qualité à agir au motif que la convention en vertu de laquelle elle réclame le paiement des prestations facturées était antérieure à l'acte de cession qui excluait des actifs cédés le compte client de la société Thomas Marko & Associés, l'association Crowe Horwath ajoute que la société TMA a entretenu une 'confusion avec l'entité liquidée en utilisant ses marques et sa charte graphique' et qu'elle a 'manqué de loyauté à l'égard de l'association Crowe France, laquelle entendait confier la responsabilité de sa communication à une agence indépendante, et non à un groupe de communication média composé de 15 entités différentes (pièce n°9), dont l'image ne lui correspond pas'. Au demeurant, le compte client 411 au sens du plan comptable général correspond aux encours de fourniture de biens ou de service facturés en attente de paiement, et tandis que d'après les factures produites par la société TMA émises pour des prestations réalisées en 2019 pour le compte de l'association Crowe Horwath, aucune d'entre elles ne trouve sa cause avant l'acte de cession qui comprend, en revanche au nombre des actifs incorporels, les clients de la société Thomas Marko & Associés, le motif manque en fait. Alors que le surplus des affirmations de l'association Crowe France et les pièces qu'elle produit à leur soutien ne permettent pas de caractériser le détournement qu'elles sous-entendent, la société TMA fait la preuve de sa qualité pour opposer ses factures, de sorte que l'ordonnance sera infirmée et l'action de la société TMA déclarée recevable. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'association Crowe Horwath succombant à l'incident et au recours, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions, Stautant à nouveau et y ajoutant, DECLARE la société TMA recevable en son action ; CONDAMNE l'association Crowe Horwath France aux dépens de l'incident et de l'appel ; CONDAMNE l'association Crowe Horwath France à payer à la société TMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RENVOIE la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état au tribunal de grande instance de Paris - 5ème chambre 2ème section ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...