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Tribunal judiciaire de Lyon, 25 août 2025, 25/01447

Mots clés
sci • siège • société • requête • rectification • recours • référé • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
25 août 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
1 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
17 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
12 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.C.I. MOCA
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBF
S.C.I. ELEA
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBF
S.C.I. LES PIERRES SAUVAGES
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PVBF
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Parties défenderesses
SMA SA
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
Société TRADIBAT
Société L'AUXILIAIRE
Société JACQUET
Société SMA COURTAGE
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01447 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BWX AFFAIRE : S.C.I. 3ECLA, [E] [Y], S.C.I. MOCA, S.C.I. VBMP, S.C.I. ELEA, S.C.I. MICM, S.C.I. LES PIERRES SAUVAGES C/ S.A. SMA, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ET AUTRES..... TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEURS S.C.I. 3ECLA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Monsieur [E] [Y] né le 07 Juillet 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.C.I. MOCA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.C.I. VBMP dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.C.I. ELEA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.C.I. MICM dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.C.I. LES PIERRES SAUVAGES dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur des sociétés LOTI OUEST et STAL TP dont le siège social est sis Dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A. LOTI OUEST dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON Société TRADIBAT dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur responsabilité décénnale et responsabilité civile de la Sté TRADIBAT dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. SUD-EST PREVENTION dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée Société SOMALEF CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Sté SOMALEF CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la société SUD EST PREVENTION dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société ICONSTRUCTIS dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée Société STAL TP dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société L'AUXILIAIRE Assureur de la Société ICONSTRUCTIS dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée Société JACQUET dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société SMA COURTAGE ès qualité d'assureur responsabilité décénnale de la Sté JACQUET dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. MFC CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur responsabilité décénnale et responsabilité civile de la Sté MFC CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Août 2025 Notification le à : Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940 (expédition) Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 (expédition) Me Norbert BEAL - 56 (expédition) Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition) Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA - 1582 (expédition) Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (expédition) Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 (expédition) Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition) Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 (expédition) Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/01526), le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur la demande de la SA LOTI OUEST tendant à voir déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [L] communes à différentes entreprises, ainsi que sur l'intervention volontaire de la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M.I.C.M., la SCI LES PIERRES SAUVAGES et de Monsieur [E] [Y]. Par requête en date du 24 juillet 2025, Maître Frédéric PIRAS, conseil de la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M.I.C.M., la SCI LES PIERRES SAUVAGES et de Monsieur [E] [Y], a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l'erreur matérielle qui figurerait sur la décision du 1er juillet 2025 (RG 24/01526), en ce qu'elle aurait déclaré leur intervention volontaire irrecevable pour un motif erroné.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, les parties demanderesses à la rectification font valoir qu'en déclarant leur intervention irrecevable, au motif qu'elles ne participaient pas à l'expertise concernée par la demande tendant à la voir déclarer commune à d'autres parties, le juge aurait commis une erreur matérielle. D'une part, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la demande vise la réformation de la décision rendue, alors que la voie de droit employée ne saurait se substituer à un appel. D'autre part, il est rappelé que : une expertise première a été ordonnée à la demande de la SCI MARAVALHAS et de la SAS MARAVALHAS, selon ordonnance du 12 décembre 2023 (RG 23/01689), à l'encontre notamment de la SA LOTI OUEST ; une expertise seconde a été ordonnée à la demande de la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M.I.C.M., la SCI LES PIERRES SAUVAGES, selon ordonnance du 05 mars 2024 (RG 23/02180), à l'encontre notamment de la SA LOTI OUEST ; la SA LOTI OUEST a assigné différents locateurs d'ouvrage dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01526, aux fins de leur voir déclarer commune l'expertise ordonnée le 12 décembre 2023 (RG 23/01689) ; par ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 24/01526), l'intervention volontaire à ladite instance de la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M.I.C.M., la SCI LES PIERRES SAUVAGES et de Monsieur [E] [Y], a été déclarée irrecevable, au motif qu'ils ne participent pas à l'expertise ordonnée le 12 décembre 2023 (RG 23/01689), mais à celle ordonnée le 05 mars 2024 (RG 23/02180), et qu'ils ne demandaient pas que la première expertise, à laquelle ils sont étrangers, leur soit déclarée commune, mais seulement qu'elle le soit à l'égard des parties défenderesses. Il appert donc que la SCI 3ECLA, la SCI ELEA, la SCI VBMP, la SCI MOCA, la SCI M.I.C.M., la SCI LES PIERRES SAUVAGES et Monsieur [E] [Y], opèrent une confusion entre les opérations d'expertise ordonnées le 12 décembre 2023 (RG 23/01689), auxquelles ils ne participent pas, et celles ordonnées à leur demande le 05 mars 2024 (RG 23/02180). Ainsi, au delà du caractère inopérant du recours exercé, il s'avérerait mal fondé. Par conséquent, la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience, REJETONS la demande de rectification d'erreur matérielle formée par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, à l'égard de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025 (RG 24/01526) ; DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 25 Août 2025. Le Greffier Le Président

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