INPI, 4 mai 2020, 2019-4845
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • préjudice • tourisme • société • rapport • terme • maire • rejet • risque • presse • pouvoir • réserver • service • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
4 mai 2020
Institut national de la propriété industrielle
18 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-4845
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-4845, 4 mai 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LAGUIOLE ; Le Laguiole Français
- Numéros d'enregistrement : 0000000 ; 4576632
- Parties : COMMUNE DE LAGUIOLE / ROGER-ORFEVRE SARL
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 18 mars 2020
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Chronologie de l'affaire
INPI
4 mai 2020
Institut national de la propriété industrielle
18 mars 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
04/05/2020 OPP 19-4845/BDO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ROGER ORFEVRE (SARL) a déposé le 23 août 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4576632, portant sur le signe verbal LE LAGUIOLE FRANÇAIS.
Le 12 novembre 2019, la commune de LAGUIOLE (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, en invoquant l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée d'une collectivité territoriale.
Le signe invoqué à l'appui de l'opposition est LAGUIOLE.
A l'appui de son opposition, l'opposante indique que le signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS, au regard de l'intégralité des produits déposés, porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de Laguiole.
Elle soutient à cet égard que le nom LAGUIOLE constitue l'élément essentiel du signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS, l'article LE n'étant qu'un pronom et le terme FRANÇAIS ne faisant que d'évoquer la France, pays où se situe la commune de Laguiole.
L'opposante fait valoir que le signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de Laguiole au regard de l'intégralité des produits déposés.
L'opposante soutient que la commune de Laguiole est réputée notamment pour ses couteaux, son fromage, sa fouace (pâtisserie), sa cuisine (portée par le chef étoilé Michel B) et sa station de ski.
Elle ajoute que la société déposante « tente volontairement d'induire le consommateur en erreur en laissant croire que les produits en cause seraient originaires ou proviendraient de la commune de Laguiole ou encore auraient été avalisés ou validés officiellement par celle-ci ».
Elle affirme ensuite intervenir activement dans le domaine des produits en cause et réaliser d'importants investissements pour promouvoir la commune et le tourisme. Elle dit utiliser son nom pour désigner et promouvoir ses activités et sa renommée en matière culturelle économique et touristique, notamment à travers son office du tourisme.
A cet égard, elle insiste particulièrement sur la réputation de la commune en matière de coutellerie et des arts de la table, représentant des centaines d'emplois et des millions de chiffre d'affaires, ainsi que des collaborations avec des designers et l'organisation de visites d'ateliers de coutellerie.
Elle en conclut que compte tenu de cette participation active de la commune « directement et indirectement dans le domaine des produits visés par la demande d'enregistrement », il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui peut légitimement croire que les produits de la demande d'enregistrement contestée proviennent de la commune de Laguiole et étant susceptible de commettre une confusion entre lesdits produits de la demande et les attributions de la commune de Laguiole.
L'opposante invoque également une atteinte aux intérêts publics causant un préjudice économique et moral à la commune et à ses administrés, qui se sont rendus célèbres par la qualité de leur travail et doivent légitimement pouvoir utiliser librement le nom de ladite commune.
A cet égard, elle soutient que :
- la commune se trouve associée à des produits dont la qualité n'est en aucun cas approuvée par elle,
- qu'elle doit « préserver l'usage de son nom dans la perspective d'un intérêt commun afin que tous les administrés puissent bénéficier des investissements qui y sont liés »,
- que la demande d'enregistrement contestée la prive de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage,
- que la demande d'enregistrement contestée est de nature à spolier la commune et ses administrés des investissements économiques réalisés, notamment en matière de tourisme, en fournissant à cet égard divers exemples d'investissements et de promotion réalisés,
- que le consommateur se trouve également trompé en pensant acquérir un produit en provenance ou en lien avec la commune de Laguiole, et fournit à cet égard des lettres de mécontentement de consommateurs,
- qu'il existe un préjudice moral pour la commune et ses administrés, notamment ses entrepreneurs, ainsi qu'en témoigne le restaurateur Michel B dans le cadre d'une commission des affaires économiques tenue à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 2012.
Au soutien de ses arguments, elle fournit divers documents.
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement, a été adressée à la société déposante par une notification en date du 18 novembre 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 février 2020.
Le 18 mars 2020 l'Institut a émis une décision de rejet partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, inscrite au registre national des marques sous le n° 0784602.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ROGER ORFEVRE (SARL) a déposé le 23 août 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4576632, portant sur le signe verbal LE LAGUIOLE FRANÇAIS.
Le 12 novembre 2019, la commune de LAGUIOLE (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, en invoquant l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée d'une collectivité territoriale.
Le signe invoqué à l'appui de l'opposition est LAGUIOLE.
A l'appui de son opposition, l'opposante indique que le signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS, au regard de l'intégralité des produits déposés, porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de Laguiole.
Elle soutient à cet égard que le nom LAGUIOLE constitue l'élément essentiel du signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS, l'article LE n'étant qu'un pronom et le terme FRANÇAIS ne faisant que d'évoquer la France, pays où se situe la commune de Laguiole.
L'opposante fait valoir que le signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de Laguiole au regard de l'intégralité des produits déposés.
L'opposante soutient que la commune de Laguiole est réputée notamment pour ses couteaux, son fromage, sa fouace (pâtisserie), sa cuisine (portée par le chef étoilé Michel B) et sa station de ski.
Elle ajoute que la société déposante « tente volontairement d'induire le consommateur en erreur en laissant croire que les produits en cause seraient originaires ou proviendraient de la commune de Laguiole ou encore auraient été avalisés ou validés officiellement par celle-ci ».
Elle affirme ensuite intervenir activement dans le domaine des produits en cause et réaliser d'importants investissements pour promouvoir la commune et le tourisme. Elle dit utiliser son nom pour désigner et promouvoir ses activités et sa renommée en matière culturelle économique et touristique, notamment à travers son office du tourisme.
A cet égard, elle insiste particulièrement sur la réputation de la commune en matière de coutellerie et des arts de la table, représentant des centaines d'emplois et des millions de chiffre d'affaires, ainsi que des collaborations avec des designers et l'organisation de visites d'ateliers de coutellerie.
Elle en conclut que compte tenu de cette participation active de la commune « directement et indirectement dans le domaine des produits visés par la demande d'enregistrement », il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui peut légitimement croire que les produits de la demande d'enregistrement contestée proviennent de la commune de Laguiole et étant susceptible de commettre une confusion entre lesdits produits de la demande et les attributions de la commune de Laguiole.
L'opposante invoque également une atteinte aux intérêts publics causant un préjudice économique et moral à la commune et à ses administrés, qui se sont rendus célèbres par la qualité de leur travail et doivent légitimement pouvoir utiliser librement le nom de ladite commune.
A cet égard, elle soutient que :
- la commune se trouve associée à des produits dont la qualité n'est en aucun cas approuvée par elle,
- qu'elle doit « préserver l'usage de son nom dans la perspective d'un intérêt commun afin que tous les administrés puissent bénéficier des investissements qui y sont liés »,
- que la demande d'enregistrement contestée la prive de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage,
- que la demande d'enregistrement contestée est de nature à spolier la commune et ses administrés des investissements économiques réalisés, notamment en matière de tourisme, en fournissant à cet égard divers exemples d'investissements et de promotion réalisés,
- que le consommateur se trouve également trompé en pensant acquérir un produit en provenance ou en lien avec la commune de Laguiole, et fournit à cet égard des lettres de mécontentement de consommateurs,
- qu'il existe un préjudice moral pour la commune et ses administrés, notamment ses entrepreneurs, ainsi qu'en témoigne le restaurateur Michel B dans le cadre d'une commission des affaires économiques tenue à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 2012.
Au soutien de ses arguments, elle fournit divers documents.
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement, a été adressée à la société déposante par une notification en date du 18 novembre 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 février 2020.
Le 18 mars 2020 l'Institut a émis une décision de rejet partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, inscrite au registre national des marques sous le n° 0784602.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». CONSIDERANT que l'article L 712-4 de ce même code dispose que « pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE LAGUIOLE FRANÇAIS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que le signe invoqué par la commune opposante à l'appui de l'opposition est le nom « LAGUIOLE » ; Qu'il n'est pas contesté que le nom LAGUIOLE invoqué à l'appui de la présente procédure identifie la commune de LAGUIOLE, collectivité territoriale ; Que force est de constater que ce nom LAGUIOLE se retrouve dans le signe contesté, dont il apparaît être l'élément essentiel ; Qu'en effet, ce nom est nettement perceptible dans le signe contesté et l'article LE qui le précède est un simple article l'introduisant ; que le terme FRANÇAIS présente également un caractère accessoire par rapport à LAGUIOLE en ce qu'il constitue un adjectif qui se rapporte à lui ; Qu'en outre, ce terme FRANÇAIS, qui désigne ce qui se rapporte à la France, pays dans lequel est située la commune de Laguiole, incite d'autant plus le public à rattacher le signe contesté à la commune de Laguiole ; Qu'il en résulte une grande proximité entre le signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS et le nom LAGUIOLE identifiant la collectivité territoriale opposante. CONSIDERANT que, suite à la décision de rejet partiel émise par l'Institut à l'encontre de la demande d'enregistrement et inscrite au registre national des marques sous le n° 0784602, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « fourchettes ; cuillers ; rasoirs ; appareils pour l'abattage d'animaux de boucherie ; tondeuses (instruments à main); tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » ; Qu'il convient de rechercher si, au regard des produits précités, le signe LE LAGUIOLE FRANÇAIS porte atteinte au nom, à l'image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante ; Qu'à cet égard, l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ; Qu'il s'ensuit que l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. CONSIDERANT que l'opposante fait valoir que le signe contesté LE LAGUIOLE FRANÇAIS porte atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la commune de LAGUIOLE. CONSIDERANT que dans l'acte d'opposition, elle soutient qu'en déposant un signe comportant la dénomination LAGUIOLE, constituant le nom de la commune, la société déposante « tente volontairement d'induire le consommateur en erreur en le laissant croire que les produits en cause seraient originaires ou proviendraient de la commune de Laguiole ou encore auraient été avalisés ou validés officiellement par celle- ci » ; Qu'elle invoque également un préjudice pour les administrés de la commune qui se verraient ainsi privés de l'usage du nom LAGUIOLE nécessaire à l'exercice de leurs activités ; Qu'elle fait valoir également un préjudice pour le consommateur trompé sur la provenance des produits, en fournissant à cet égard des lettres de mécontentement adressées par des consommateurs ; Que l'opposante soutient que la commune de Laguiole est réputée notamment pour ses couteaux, son fromage, sa fouace (pâtisserie), sa cuisine (portée par le chef étoilé Michel B) et sa station de ski ; Qu'elle affirme en particulier que « la réputation de la commune en matière de coutellerie et arts de la table n'est d'ailleurs plus à démontrer » ; Qu'à cet égard, elle soutient l'importance de la coutellerie en matière d'emplois et de chiffre d'affaires, et cite également l'organisation de nombreuses visites d'ateliers de coutellerie ; Qu'elle souligne également le fait que « les produits de coutellerie et les produits de arts de la table sont particulièrement proches » ; Qu'au soutien de ses arguments elle fournit divers documents, à savoir : les statuts de l'office du tourisme AUBRAC-LAGUIOLE, un extrait du Grand livre des comptes de l'EPA Office du tourisme 2005/2009, une demande formulée par la commune de Laguiole en 2014 d'être classée « Commune d'intérêt touristique », les statuts de la Communauté de Communes AUBRAC-LAGUIOLE tels que modifiés en 2009, un document intitulé « Eléments de diagnostic L'Aveyron et le territoire Aubrac-Laguiole » daté de 2015, des photographies (non datées), des arrêtés du maire datés de 2017 autorisant des commerçants à occuper le domaine public de la commune, des courriers de mécontentement de consommateurs, un document déposé à la Préfecture en 1994 par lequel le Maire expose le projet de développement de la société Laguiole, fabrique de couteaux, des articles de presse de 2015 sur la région de l'Aubrac et des extraits de sites internet sur la coutellerie et les arts de la table et sur divers chefs cuisiniers, un compte rendu de la Commission des affaires économiques de l'assemblée nationale daté du 9 octobre 2012. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté, au regard de l'argumentation et des pièces produites par l'opposante, que la commune de Laguiole s'implique et exerce régulièrement des activités d'information, de communication et de promotion auprès du public en matière de coutellerie et des arts de la table et qu'elle jouit d'une réputation auprès des consommateurs qui s'étend notamment à des produits coupants ou en rapport avec la coutellerie, la cuisine ou la table ; Qu'à cet égard, les lettres de mécontentement de consommateurs, fournies par l'opposante, relatives à des sécateurs, un tire-bouchon et décapsuleur, un service à salade (cuillère, fourchette) et des couteaux commercialisés sous le nom « LAGUIOLE », illustrent le possible rattachement par le public de divers produits coupants ou relevant de l'équipement de cuisine ou de la table à la commune de Laguiole, lequel en déduit alors le gage d'une qualité attachée à la réputation de la commune ; Qu'il n'est pas contesté que les produits suivants : « fourchettes ; cuillers ; rasoirs ; appareils pour l'abattage d'animaux de boucherie ; tondeuses (instruments à main); tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » de la demande d'enregistrement, désignant ou comprenant des instruments coupants ou relevant de l'équipement de cuisine ou de table, sont susceptibles d'être fabriqués en rapport avec la coutellerie, la cuisine ou la table ou du moins peuvent être rattachés par le consommateur à la même origine que des articles de coutellerie, de cuisine ou de table ; Qu'ainsi, le consommateur sera susceptible de croire que les produits précités, marqués LE LAGUIOLE FRANÇAIS, émanent de la commune de LAGUIOLE ou ont été avalisées par celle-ci, et de leur prêter une qualité particulière attachée à la réputation de cette dernière ; Qu'il en résulte que le dépôt de marque contesté est de nature à porter atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la collectivité territoriale LAGUIOLE, pour les produits précités. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal LE LAGUIOLE FRANÇAIS ne peut pas être adopté comme marque les produits qu'il désigne, sans porter atteinte au nom de la commune de LAGUIOLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Barbara DJuristeCommentaires sur cette affaire
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