Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 15 septembre 2026, 2026F01000
Mots clés
société • vente • publicité • produits • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2026F01000
- Référence abrégée : TAE Marseille, 6e ch., 15 sept. 2026, 2026F01000
- Identifiant Judilibre :6aabae76c27382d099f7a47f
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 septembre 2026
N° RG : 2026F01000
La société CREOGRAPH SARL [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 484 279 492 (Monsieur [H] [T], Gérant)
C/
Monsieur [U] [G] [Adresse 2] Périgueux Registre du commerce et des sociétés n° 423 633 270 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 juillet 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026 par M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 juillet 2026, la société CREOGRAPH a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [G] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 361,44 € TTC représentant le montant de sa facture, la somme de 260 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente, la somme de 51,96 € en application de la clause n° 12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard, la somme de 50 € pour les frais de reprographie, de courrier, outre les dépens ;
A la barre, la société CREOGRAPH réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [U] [G] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI
: Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Annuaire de [Localité 1] et environs édition 2026-2027 dans lequel apparaît une publicité de Monsieur [U] [G] Bon de commande signé par Monsieur [U] [G] le 9 janvier 2025 Bon à tirer envoyé à Monsieur [U] [G] qui l'a réceptionné Facture adressée à Monsieur [U] [G] d'un montant de 361,44 € Courrier d'information concernant la parution du Mémo utile DE [Localité 1] & ENVIRONS EDITIONS : 2026-2027 Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [U] [G] d'avoir à payer la somme de 361,44 € Facture complémentaire d'un montant de 260 € correspondant aux frais de retard de paiement que la créance de la société CREOGRAPH est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREOGRAPH et de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 361,44 € TTC au titre de la facture impayée, la somme de 260 € en application de l'article 10 des conditions générales de vente, la somme de 51,96 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente, outre les dépens ; Attendu que la demande de condamner Monsieur [U] [G] a payé la somme de 50 € pour les frais de reprographie, de courrier n'est pas justifié, il y a lieu de débouter la société CREOGRAPH de cette demande ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la société CREOGRAPH la somme de 361,44 € TTC (trois cent soixante et un euros et quarante quatre centimes) au titre de la facture impayée, la somme de 260 € (deux-cent soixante euros) en application de l'article 10 des conditions générales de vente, la somme de 51,96 € (cinquante et un euros et quatre-vingt seize centimes) en application de l'article 11 des conditions générales de vente ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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