Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 septembre 2026, 23-22.884, 23-22.884
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 septembre 2026
Cour d'appel de Pau
26 septembre 2023
Tribunal de commerce de Pau
24 novembre 2022
Tribunal de commerce de Pau
20 février 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-22.884, 23-22.884
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 9 sept. 2026, 23-22.884, 23-22.884
- Rapporteur : M. Delbano
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pau, 20 février 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10359
- Identifiant Judilibre :6aa13762195da062e0d0c125
- Avocat général : M. Adida-Canac
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 septembre 2026
Cour d'appel de Pau
26 septembre 2023
Tribunal de commerce de Pau
24 novembre 2022
Tribunal de commerce de Pau
20 février 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
J2M
Défendeurs au pourvoi
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10359 F
Pourvoi n° Z 23-22.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société J2M, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-22.884 contre l'arrêt rendu n° RG 22/03265 le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dans l'établisement secondaire [Adresse 2], représentée par M. [K] [B], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société J2M,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société J2M, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne et Mme Gratian, greffière de chambre.Réponse de la Cour
1.Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.Sur le second moyen
Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de Cassation après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,Réponse de la Cour
2.Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J2M aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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