Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 avril 2025, 19/13325

Mots clés
société • sapiteur • vestiaire • préjudice • rapport • condamnation • statuer • réparation • ressort • subsidiaire • immobilier • production • tiers • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
9 avril 2025
Tribunal de grande instance de Bobigny
12 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    19/13325
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 9 avr. 2025, n° 19/13325
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :67f8076dcf40727a00439c89
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIBLAIS Christophe

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 19/13325 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZGY N° de MINUTE : 25/00180 Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (76) [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 DEMANDEUR C/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 S.A. PROXISERVE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 DEFENDEURS S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploits d'huissier des 22 et 25 novembre 2019, Monsieur [H] [O] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny la Société PROXISERVE, la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS aux fins de condamner la Société PROXISERVE et son assureur à lui payer son préjudice matériel et se surseoir à statuer pour ordonner une expertise médicale. Par exploit en date du 5 mars 2020, la Société PROXISERVE a fait assigner la Société AVIVA ASSURANCES pour que cette dernière la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans l'instance l'opposant à Monsieur [H] [O], la demanderesse ayant sollicité la jonction avec l'affaire introduite par ce dernier. Les deux procédures ont été jointes par décision du 4 novembre 2020. Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de céans a rendu la décision suivante : JUGE la Société PROXISERVE intégralement responsable des dommages subis par Monsieur [H] [O] du fait de l'installation défectueuse de la chaudière et juge que la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE devront l'indemniser in solidum, la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE n'étant cependant pas redevable des 30.000 € premiers euros des dommages subis par Monsieur [H] [O], cette franchise étant opposable tant à Monsieur [H] [O] qu'à la Société PROXISERVE ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.316,326 € au titre de son préjudice matériel, avec la limitation de sa franchise dans le cas de la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE ; SURSOIT à statuer sur la demande de Monsieur [H] [O] relative à son préjudice de jouissance dans l'attente d'éléments contradictoirement débattus concernant la valeur locative mensuelle de son logement ; ORDONNE une expertise judiciaire confiée à un médecin et à un sapiteur psychiatre pour la dimension psychologique ; SURSOIT statuer sur les demandes de la CPAM de la SEINE SAINT-DENIS, dans l'attente de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE, qui succombent, à payer les entiers dépens de Monsieur [H] [O], de la Société AVIVA ASSURANCES et de la CPAM de la SEINE SAINT-DENIS ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [O], celle de 1.500 € à la Société AVIVA ASSURANCES et celle de 1.000 € à la CPAM de la SEINE SAINT-DENIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Cette décision n'ayant pas été frappée d'appel, elle est devenue définitive. L'expert et son sapiteur ont remis leur rapport le 29 décembre 2023. Les parties ont conclu en ouverture de rapport, à l'exception de la CPAM, laquelle avait pourtant initialement annoncé sa volonté de conclure elle aussi en ouverture de rapport, et de la Société AVIVA ASSURANCES, le jugement du 12 avril 2023 ayant écarté sa garantie pour retenir celle de la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 5 février 2025, date à laquelle elles se sont tenues. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] [O] sollicite du tribunal de : Condamner in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à lui payer la somme de 9.975,35 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Pour la discussion poste à poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision. Monsieur [H] [O] ajoute que, en l'absence de pièce justificative concernant la valeur locative de son bien immobilier, il ne maintient pas sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance. Dans le dernier état de ses demandes, la Société PROXISERVE sollicite du tribunal de : Débouter Monsieur [O] et la CPAM de leurs demandes à son encontre ; Condamner solidairement les mêmes à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner Monsieur [O] aux dépens. La Société PROXISERVE expose que l'expertise ne démontre pas l'existence d'un lien causal entre l'inhalation de gaz brûlés et les préjudices pour lesquels une indemnisation est sollicitée. Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE sollicite du tribunal de : Déclarer que sa franchise de 30.000 € est opposable aux tiers, dont Monsieur [O] et que toute condamnation inférieure à cette franchise doit être mise à la charge exclusive de la Société PROXISERVE et, en conséquence, débouter Monsieur [O] de ses prétentions à son encontre ; Subsidiairement, préciser que si une condamnation solidaire ou in solidum était décidée, elle se ferait dans le respect de la franchise ; Pour le surplus, débouter Monsieur [O] de ses demandes et, subsidiairement, en réduire le montant. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la question du lien causal entre la faute et les dommages La Société PROXISERVE conteste l'existence d'un lien causal entre sa faute - ayant consisté à exposer Monsieur [H] [O] à des gaz brûlés - et les préjudices subis par ce dernier, tels que relevés par l'expert et par son sapiteur. La Société PROXISERVE reproche ainsi à l'expert médical d'avoir retenu un DFT de 3 % en lien avec l'inhalation des gaz brûlés alors que n'existe en procédure qu'un certificat médical, sans aucune production de traitements médicaux, ou de bilans biologiques, ceci étant insuffisant pour démontrer un lien causal. De la même manière, la Société PROXISERVE reproche au sapiteur psychiatre de n'avoir fait son expertise que sur la base des propos de Monsieur [H] [O], sans avoir pu récupérer les comptes-rendus d'hospitalisation de l'hôpital [14] ou de la clinique de [13] en raison du refus de Monsieur [H] [O], ce qui ne permet pas, là encore, d'établir un lien entre la faute et les dommages allégués, lesquels auraient consisté en une décompensation d'un état antérieur allégué. La Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE, outre ses moyens relatifs à sa franchise, développe un argumentaire similaire. Monsieur [H] [O] n'a pas répondu à ce moyen. Sur ce, le tribunal observe que l'expertise a recopié le certificat médical établi par le médecin traitant de Monsieur [H] [O], lequel fait état des doléances de son patient en lien avec des « émanations toxiques de gaz brûlés (dioxyde de carbone) », le médecin déclarant avoir « constaté cliniquement rapport direct avec les dires du patient lors de ces consultations » et notamment une « inflammation des bronches de la gorge, des saignements de nez avec nausées vertiges et migraines et des douleurs thoraciques ». C'est sur la foi de ce certificat et à la suite de la réunion d'expertise que le docteur [T] a pu considérer que « les émanations d'odeurs désagréables ont pu entraîner une irritation des voies aéro-digestives supérieures mais il n'y a pas eu d'examen ORL ni pneumologique. ; Ces irritations sont rares mais décrites, se présentant sous la forme d'un asthme ce qui n'est pas le cas de Mr [O] », le DFT retenu par l'expert étant donc de 3 %. Le tribunal ne voit aucune raison de douter de cette expertise, qui s'appuie également sur le certificat médical du médecin traitant lequel a pu rencontrer Monsieur [H] [O] au moment où les symptômes étaient apparents, et le tribunal retiendra donc l'imputabilité de ce DFT de 3 % à l'inhalation des gaz brûlés. Au plan psychiatrique, le sapiteur psychiatre a longuement analysé le cas présenté par Monsieur [H] [O], avec ses fragilités, constitutives d'un indiscutable et lourd état antérieur, lequel ne peut évidemment pas être mis au débit de la Société PROXISERVE. En revanche, il est constant que, lorsqu'une faute a pour effet de décompenser un état antérieur, l'auteur de la faute doit indemniser les conséquences dommageables liées à cette décompensation, sans cependant y inclure ce qui est dû à l'état antérieur. Or, le tribunal observe que le sapiteur psychiatre a fait un travail de qualité pour précisément décrire l'état antérieur, décrire la décompensation et parvenir à ne retenir comme dommage que les seuls éléments imputables à la faute de la Société PROXISERVE, excluant de ses calculs toute incidence de l'état antérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sapiteur n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent (DFP) alors que l'état dépressif de Monsieur [H] [O] génère nécessairement un tel DFP mais en lien exclusif avec l'état antérieur, pour ne retenir qu'un déficit fonctionnel temporaire qui est bien, pour sa part, en lien avec la décompensation. Le tribunal retient donc les périodes et les intensités de DFT retenues par le sapiteur psychiatre. Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT) Monsieur [H] [O] sollicite la somme de 7.975,35 € au titre de son DFT, en retenant une valeur quotidienne de DFT de 26 € et en reprenant les périodes de DFT au plan respiratoire et au plan psychiatrique retenues par l'expert et son sapiteur, à savoir : 103 jours de DFT de 3 % au plan respiratoire, outre 33 % au plan psychiatrique ;46 jours de DFT à 75 % au plan psychiatrique ;92 jours de DFT à 33 % au plan psychiatrique ;125 jours de DFT à 10 % au plan psychiatrique. La Société PROXISERVE ne discute que le lien causal, sans discuter le calcul fait en demande, même à titre subsidiaire, tout comme son assureur. Or, le tribunal a jugé que le lien causal était pleinement démontré. Dès lors, il convient de faire droit à la demande, puisqu'un jour de DFT à 26 € - ce qui sert de base de calcul au demandeur pour chiffrer sa demande - est une valeur inférieure à ce que la juridiction retient à titre usuel. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.975,35 € au titre de son DFT, avec les limites déjà rappelées dans le jugement du 12 avril 2023 concernant la franchise que la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE peut opposer à Monsieur [H] [O] et à la Société PROXISERVE. Sur la question des souffrances endurées Monsieur [H] [O] sollicite la somme de 1.000 € pour ses souffrances évaluées à 1/7 au plan physique, et la somme de 6.000 € pour ses souffrances évaluées à 3/7 au plan psychiatrique. La Société PROXISERVE ne discute que le lien causal, sans discuter le calcul fait en demande, même à titre subsidiaire, tout comme son assureur. Or, le tribunal a jugé que le lien causal était pleinement démontré. Concernant les souffrances physiques de 1/7, le référentiel dit 'Mornet' - dont le tribunal fait application sauf à ce que cette application contrevienne au principe de la réparation intégrale - prévoit une somme maximale de 2.000 € pour des souffrances de 1/7. Il convient donc de faire droit à la demande exprimée par Monsieur [H] [O]. S'agissant des souffrances psychiatriques, le référentiel prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour des souffrances de 3/7. Il convient donc là encore de faire droit à la demande de Monsieur [H] [O]. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.000 € au titre de ses souffrances endurées physiques et psychiatriques, avec les limites déjà rappelées dans le jugement du 12 avril 2023 concernant la franchise que la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE peut opposer à Monsieur [H] [O] et à la Société PROXISERVE. Les intérêts légaux seront dus pour les deux condamnations prononcées par la présente décision. Concernant la CPAM Le tribunal constate qu'il n'a été saisi d'aucune demande de la CPAM, contrairement à ce que cette dernière avait annoncé dans ses précédentes écritures. Sur les demandes accessoires La Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui n'ont pas déjà été recouvrés à l'occasion du jugement du 12 avril 2023, dont les frais d'expertise. La franchise de la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE ne s'applique pas dans ce cas précis. De la même manière, la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans que la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE puisse opposer sa franchise. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l'ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.975,35 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, avec les limites déjà rappelées dans le jugement du 12 avril 2023 concernant la franchise que la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE peut opposer à Monsieur [H] [O] et à la Société PROXISERVE ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.000 € au titre de ses souffrances endurées physiques et psychiatriques, avec les limites déjà rappelées dans le jugement du 12 avril 2023 concernant la franchise que la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE peut opposer à Monsieur [H] [O] et à la Société PROXISERVE ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE, parties succombantes, aux entiers dépens qui n'ont pas déjà été recouvrés à l'occasion du jugement du 12 avril 2023, dont les frais d'expertise ; PRECISE que la franchise ne s'applique pas dans ce cas précis ; CONDAMNE in solidum la Société PROXISERVE et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...