Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 mai 2025, 25/04540
Mots clés
requête • rectification • ressort • société • vestiaire • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 mai 2025
Tribunal de Proximité du Raincy
24 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/04540
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 15 mai 2025, n° 25/04540
- Décision précédente :Tribunal de Proximité du Raincy, 24 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6830b7e06b8b4c741e13c7c9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 mai 2025
Tribunal de Proximité du Raincy
24 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE CRONOS
défendu(e) par GALLON Christine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04540 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BX5
Minute : 25/578
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [M] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 ;
Nous Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 23 avril 2025, la SAS FONCIERE CRONOS, a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du Raincy - RG 24/05536, minute 25/337. MOTIVATION Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Par requête reçue le 23 avril 2025, la SAS FONCIERE CRONOS sollicite la rectification dans la décision de la date du décompte locatif. Elle expose que la date est erronée puisqu'il est mentionné 31 janvier 2024 au lieu du 31 janvier 2025 en contradiction avec l'assignation et la motivation de la décision. Il ressort du l'ensemble des pièces et de la décision, qu'une erreur matérielle entache, en effet, le jugement. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du Tribunal de proximité du Raincy du 24 mars 2025 - RG 24/05536, minute 25/337 ; RECTIFIE le jugement rendue le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du Raincy - RG 24/05536, minute 25/337, en ce qu'il convient de modifier dans la motivation - page 3- et lepar ces motifs
- page 5- « 31 janvier 2025 » en lieu et place de « 31 janvier 2024 » ; DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; LAISSE les dépens à la charge de l'État ; LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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