Tribunal judiciaire de Montpellier, 15 avril 2026, 25/00369
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
15 avril 2026
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
4 novembre 2025
Juge des contentieux de la protection
26 février 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
9 juillet 2024
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
14 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :25/00369
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 15 avr. 2026, n° 25/00369
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, 14 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69dffc71cdc6046d47601c1b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
15 avril 2026
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
4 novembre 2025
Juge des contentieux de la protection
26 février 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
9 juillet 2024
Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault
14 mai 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7L
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-[1], dont le siège social est sis GIE [2] -Gestion surendettement BDF - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis Chez CCS -Service attitude - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Monsieur [D] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [W].
Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que la situation financière de Monsieur [D] [W] est irrémédiablement compromise.
Par décision du 26 février 2025, le Juge des contentieux de la protection a estimé que la situation financière de Monsieur [D] [W] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement.
Lors de sa séance du 4 novembre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois au taux de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [D] [W] par lettre recommandée accusée réception le 22 novembre 2025. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 novembre 2025, indiquant que le montant de certaines dettes était erroné, que sa situation professionnelle était précaire puisqu'il était intérimaire et qu'il avait été expulsé de son logement le 31 juillet 2025.
Monsieur [D] [W] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l'audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [W] était présent. Il a indiqué être employé, en qualité d'intérimaire, semaine par semaine. Il a précisé que le montant de certaines dettes était erroné et a remis des justificatifs pour actualiser ces dettes. Il a ajouté avoir une dette auprès de [5] à hauteur de 620 € et rembourser mensuellement 25 €.
A cette audience, Madame [N] [W] était présente. Elle a indiqué avoir prêté de l'argent à son frère pour l'aider financièrement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, la [3] a indiqué que la situation financière du débiteur était évolutive et qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'a minima, il y a lieu d'établir un moratoire pour permettre à ce dernier de stabiliser sa situation professionnelle et financière.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours : En vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 4 novembre 2025. Monsieur [D] [W] a exercé son recours le 29 novembre 2025, alors que la notification est en date du 22 novembre 2025. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Monsieur [D] [W] est âgé de 54 ans. Les revenus actualisés du débiteur s'élèvent à 1501 euros et correspondent à son salaire. Monsieur [D] [W] est célibataire sans personne à charge . La quotité saisissable s'établit à 236,10 €. Ses charges mensuelles sont les suivantes : FORFAIT CHAUFFAGE 123 FORFAIT DE BASE 632 FORFAIT HABITATION [Adresse 9] LOGEMENT 380 TOTAL 1256 Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [D] [W] est de 245 €. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l'article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu'elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu'en cours d'instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l'audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Le débiteur verse aux débats un avis d'échéance émis par [6], daté du mois de janvier 2026, qui mentionne que sa créance est d'un montant de 11253,96 €. Monsieur [D] [W] a précisé avoir versé 100 € à ce créancier en janvier 2026. Il convient donc de fixer la créance d'[6] à la somme de 11 153,96 €. Monsieur [D] [W] produit, en outre, un courriel d'une étude de commissaires de justice en charge du recouvrement de la créance de [7], en date du 11 février 2026, qui mentionne que cette créance est d'un montant de 558,99 €. Il convient donc de fixer la créance de [7] à la somme de 558,99 €. Enfin, Monsieur [D] [W] produit une facture établie par la [8], le 10 mars 2025, qui indique que sa créance est d'un montant de 0 €. Il convient de fixer la créance de la [8] à 0 €. Les autres créances n'étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur, s'il connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d'une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter, la somme de 245 € au remboursement de ses dettes. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [D] [W]. A l'issue, les dettes seront effacées. Pendant le premier palier la capacité de remboursement sera fixée à 220 € pour permettre au débiteur de rembourser la créance de FRANCE [9] créée postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [D] [W]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 4 novembre 2025 ; FIXE la créance d'[6] à l'encontre de Monsieur [D] [W] à la somme de 11 153,96 € ; FIXE la créance de [7] à l'encontre de Monsieur [D] [W] à la somme de 558,99 € ; FIXE la créance de la [8] à l'encontre de Monsieur [D] [W] à la somme de 0 € ; DIT que les autres dettes de Monsieur [D] [W] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ;ARRÊT
E le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [D] [W] sur 84 mois au taux maximum de 0.00%; 2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront effacées, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [D] [W] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : RAPPELLE qu'il revient à Monsieur [D] [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [D] [W] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [D] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE à Monsieur [D] [W] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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