Cour d'appel de Besançon, 24 mai 2024, 24/00052
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal • risque • ressort • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
24 mai 2024
Tribunal judiciaire de Besançon
23 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :24/00052
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Besançon, 24 mai 2024, n° 24/00052
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Besançon, 23 mai 2024
- Identifiant Judilibre :670e05e010ea465c0ffcf782
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
24 mai 2024
Tribunal judiciaire de Besançon
23 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUSIN Rodolphe
Parties intimées
CHI de Haute Comté
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWX
Ordonnance N° 24/
du 24 Mai 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Monsieur Hervé Henrion, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Madame Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y] [N]
CHI de Haute Comté
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Rodolphe COUSIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 24 mai 2024 à 16 h00
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur décision du préfet du Doubs du 18 mars 2024, Monsieur [C] [Y] [N] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée et maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 28 mars 2024.
Le 9 mai 2024 à 07 heures, Monsieur [C] [Y] [N] a été placé à l'isolement sur décision médicale.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [C] [Y] [N].
Cette décision a été notifiée au patient le jour-même qui en a interjeté appel le 24 mai 2024 à 15 heures 23 L'acte d'appel a été reçu à la cour le même jour à 15 heures 32.
Le 24 mai 2024, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée, l'avis a été transmis au patient, à son avocat et au directeur du centre hospitalier par courriel et fax.
Par mail du 24 mai 2024 reçu à 17 heures 03, l'avocat du patient a communiqué ses observations aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure.
Quant à Monsieur [C] [Y] [N], il n'a pas sollicité d'être auditionné par le cons
MOTIFS
Aes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. En l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge à partir des pièces médicales versées au dossier, Monsieur [C] [Y] [N] présente une agitation psychomotrice et une exaltation de l'humeur persistantes. Cela permet de considérer qu'il existe toujours un risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif. Par ailleurs, si le protocole de soins s'assouplit, il ressort néanmoins de l'ensemble des éléments médicaux que la mesure d'isolement prise à l'encontre du patient reste à ce jour nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et s'avère encore à ce jour adaptée et proportionnée au risque. Dans ces conditions, la mainlevée demandée par le conseil de Monsieur [Y] [N] apparaît prématurée. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la premiere présidente de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE Monsieur [C] [Y] [N] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 24 mai 2024 à 17h30. Le Greffier, La Premiere Présidente, par délégation,Commentaires sur cette affaire
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