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Conseil d'État, 3ème Chambre, 19 avril 2022, 457586

Mots clés
pourvoi • maire • recours • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 avril 2022
Conseil d'État
15 novembre 2021
Bureau d'aide juridictionnelle
30 juin 2021
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    457586
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 19 avr. 2022, n° 457586
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:457586.20220419
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de Montrouge a renouvelé son congé de longue maladie pour la période du 4 janvier 2020 au 1er mars 2020 inclus. Par une ordonnance n° 2107391 du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 30 juin 2021, notifiée le 16 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance n° 457584 du 15 novembre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Par son pourvoi, Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de Montrouge a renouvelé son congé de longue maladie pour la période du 4 janvier 2020 au 1er mars 2020 inclus. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Montrouge. Fait à Paris, le 19 avril 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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