Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 janvier 2025, 24/02543
Mots clés
référé • commandement • condamnation • désistement • principal • provision • résiliation • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/02543
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 7 janv. 2025, n° 24/02543
- Identifiant Judilibre :67804ddf9c3ba90f51dc9b3a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ICF ATLANTIQUE
défendu(e) par ASSOULINE-SEROR IsabelleISSARTEL Jeanne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02543
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDUQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 07 Janvier 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[M] [L] [U]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Janvier 2025
à Me Isabelle ASSOULINE-SEROR
Copie certifiée conforme délivrée le 07/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, a rendu l'ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ICF ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L] [U],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 juin 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner en référé Monsieur [M] [L] [U] afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail,
- le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.340,25€ représentant l'arriéré de loyers arrêté au 1er juin 2024,
- l'expulsion des occupants,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel,
- l'allocation de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L'affaire était appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
La SA ICF ATLANTIQUE, valablement représentée, se désiste de ses demandes principales car la dette locative a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile estimant que la dette a été soldée suite à la procédure.
Monsieur [M] [L] [U], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
: Sur la demande principale Monsieur [M] [L] [U] ayant apuré sa dette il convient de constater le désistement de la SA ICF ATLANTIQUE de ses demandes principales à son égard. Sur les frais accessoires La SA ICF ATLANTIQUE a engagé des frais de procédure pour obtenir le paiement des sommes dues. Monsieur [M] [L] [U] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais d'assignation et de commandement de payer ainsi qu'au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION : Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l'urgence : Constate le désistement de la SA ICF ATLANTIQUE de ses demandes principales, Condamne Monsieur [M] [L] [U] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [M] [L] [U] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d'assignation, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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