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INPI, 5 juin 2024, OP 24-0137

Mots clés
risque • terme • société • produits • propriété

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-0137
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-0137, 5 juin 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Abeilles - EXPERTS - Réseau d'Experts en Bâtiment Indépendants "" à chaque problème sa solution "" ; Abeille Assurances
  • Classification pour les marques : CL37 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 4999738 \ 4796282
  • Parties : AVIVA FRANCE SA c. D

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OP24-0137 05/06/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur D D a déposé le 19 octobre 2023, la demande d'enregistrement n°4999738 portant sur le signe complexe ABEILLES EXPERTS RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION ». Le 10 janvier 2024, la société AVIVA FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ABEILLE ASSURANCES, déposée le 1 er septembre 2021, enregistrée sous le n°4796282, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; services de réseautage social en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure Le déposant n'a pas présenté d'observations face à ces arguments. En l'espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels le déposant n'a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ABEILLES EXPERTS RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION », déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal ABEILLE ASSURANCES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d'onze éléments verbaux, d'un élément figuratif, d'une présentation particulière et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en cause présentent en commun le terme ABEILLE(S), présenté en attaque dans chacun des deux signes, ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme EXPERTS, des ensembles verbaux RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS et « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION » ainsi que d'une présentation particulière et de couleurs, et de la présence, au sein de la marque antérieure, du terme ASSURANCES en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ABEILLE(S), commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ABEILLES présente un caractère dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en caractères de grande taille, et en raison du caractère faiblement distinctif du terme EXPERTS et des ensembles verbaux RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS et « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION ». Ainsi, le terme EXPERTS est présenté sur une ligne inférieure, en plus petits caractères, et est susceptible de renvoyer à la qualité élevée des prestataires des services en cause. En outre, les éléments verbaux RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS et « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION », positionnés sur des lignes inférieures, également en caractères de petite taille, apparaissent accessoires et purement descriptifs en ce qu'ils seront perçus comme de simples slogans, se rapportant directement aux termes ABEILLES EXPERTS, les mettant particulièrement en exergue. De plus, l'élément figuratif et la présentation particulière en couleurs du signe contesté sont sans incidence sur la perception proche des signes, dès lors qu'ils n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes ABEILLES EXPERTS, par lesquels la marque sera spontanément désignée. Enfin, au sein de la marque antérieure, le terme ABEILLE, placé en attaque, présente également un caractère dominant en ce que le terme ASSURANCES, qui le suit, désignant des contrats par lesquels l'assureur s'engage à indemniser l'assuré, moyennant une prime ou cotisation, de certains risques ou sinistres éventuels, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu'il est susceptible d'évoquer leur objet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ABEILLES EXPERTS RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION » est donc similaire à la marque verbale antérieure ABEILLE ASSURANCES, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause. En conséquence, en raison de l'identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ABEILLES EXPERTS RESEAU D'EXPERTS EN BÂTIMENT INDEPENDANTS « A CHAQUE PROBLEME SA SOLUTION » ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; services de réseautage social en ligne ». Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5

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