Conseil d'État, 20 octobre 2014, 380482
Mots clés
société • pourvoi • service • condamnation • contrat • résiliation • préjudice • rapport • rejet • réparation • requête • siège
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
20 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Nantes
21 mars 2014
Tribunal administratif d'Orléans
19 janvier 2012
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :380482
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. Bertrand Dacosta
- Référence abrégée : CE, 20 oct. 2014, n° 380482
- Rapporteur : M. Stéphane Bouchard
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 19 janvier 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CESJS:2014:380482.20141020
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000029614385
- Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
20 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Nantes
21 mars 2014
Tribunal administratif d'Orléans
19 janvier 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Société Groupe Orion
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe Orion, dont le siège est 14 rue de Mantes à Colombes (92700), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Groupe Orion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00803 du 21 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1102050 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chartres a prononcé la résiliation de la délégation de service public dont elle était titulaire pour la gestion du service téléphone-télévision-internet, à la reprise des relations contractuelles et à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 406 777,74 euros en réparation du préjudice subi et, en second lieu, à l'annulation de la décision précitée du 12 mai 2011, à la reprise de l'exécution de la convention de délégation de service public et à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 406 777,74 euros dans l'hypothèse d'un rejet de la demande de reprise des relations contractuelles ou la somme de 50 968,25 euros dans l'hypothèse d'une reprise des relations contractuelles au 1er juin 2012 pour une durée restante de six ans et, d'autre part, sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Chartres, annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2012 et condamné la société Groupe Orion à verser au centre hospitalier de Chartres la somme de 6 949,76 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la société Groupe Orion ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Groupe Orion soutient qu'en jugeant qu'en vertu des stipulations du contrat, le délai maximum qui était imparti pour mettre en route le service de télévision était de douze semaines après la notification du contrat, sans qu'y fît obstacle la circonstance qu'il n'avait eu accès aux locaux qu'à compter du 30 décembre 2010, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant que la société n'établissait pas avoir été placée dans l'impossibilité de respecter les délais qui s'imposaient à elle, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en refusant de regarder les comptes-rendus de réunions comme valant accord de l'autorité délégante pour déroger aux stipulations contractuelles, la cour a également dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant qu'eu égard à la gravité des manquements qui pouvaient être reprochés à la société, la résiliation, bien qu'irrégulière, était justifiée au fond la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; 3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Orion est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Orion. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Chartres.Commentaires sur cette affaire
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