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Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2026, 2513675

Mots clés
requête • servitude • condamnation • désistement • règlement • rejet • maire • preuve • rapport • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2513675
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2513675
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CLDAA LIOCHON ET DURAZ
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Résumé

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Parties requérantes
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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme E... A..., Mme I... H... et Mme G... A..., représentées par Me Py, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 17 octobre 2025 par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à M. D... F... ; 2°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie et que : il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; l'article UD3-1 du plan local d'urbanisme est méconnu en ce que l'accès prévu est inadapté à la desserte du terrain et qu'en tout état de cause, M. F... n'apporte pas la preuve de l'existence d'une servitude permettant de l'emprunter ; l'article UD3-2 du même règlement est méconnu en ce qu'il n'est pas possible de vérifier que la voie d'accès a une largeur minimale de 4 m et que son raccordement à la voie publique ne constitue pas un danger pour la circulation ; l'article UD3-3 de ce règlement est méconnu : 1) concernant le raccordement à la voie publique qui ne comporte pas un palier conforme à cet article, 2) il n'est pas justifié que l'aire de retournement devant la façade nord-est soit adaptée aux manœuvres des véhicules privés et à ceux des services publics, 3) le chemin de servitude peut devenir dangereux compte tenu du nombre de logements prévus et de ceux déjà desservis ; l'implantation de l'abri de voiture par rapport au chemin de servitude est inférieur à celui prescrit par l'article UD6 ; le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de sa situation en zone ludique et sportive de la station et du fait que le chemin des Tennis fait partie du plan de mobilité douce de la commune. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le recours est irrecevable faute de justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. D... F..., représenté par Me Peters, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : la requête est irrecevable en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et à défaut d'intérêt pour agir ; aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, les requérantes indiquent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. F... maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Saint-Gervais-les-Bains maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

la décision du président du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2513307 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 janvier 2026 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Le désistement de la requête n°2513675 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérantes à verser à la commune de Saint-Gervais-les-Bains comme à M. F... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2513675. Article 2 : Les requérantes verseront à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les requérantes verseront à M. F... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à M. D... F.... Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, C. B... Le greffier, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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