INPI, 22 avril 2013, 12-4591
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • animaux • déchéance • représentation • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-4591
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-4591, 22 avr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FP ; HM
- Classification pour les marques : CL18
- Numéros d'enregistrement : 1497220 \ 3938498
- Parties : FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED c. REDER SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
22 avril 2013
Résumé
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Partie demanderesse
FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-4591 / NG
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société REDER (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 938 498 portant sur le sig ne complexe HM.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Le 25 octobre 2012, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED, société de droit britannique, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FP, renouvelée en dernier lieu le 9 octobre 2008 sous le n° 1 497 220 . La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée le 6 novembre 2012 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse.
En date du 8 mars 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Suite au projet de décision la société opposante invoque la similarité entre les « portefeuilles ; porte-monnaie » de la demande d'enregistrement et les « malles et valises » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste ce dernier en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle insiste à cet égard sur les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles invoquées dans ses premières observations.
Elle ajoute que la marque antérieure invoquée encourt la déchéance, n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation par son titulaire.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société REDER (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 938 498 portant sur le sig ne complexe HM.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
Le 25 octobre 2012, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED, société de droit britannique, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FP, renouvelée en dernier lieu le 9 octobre 2008 sous le n° 1 497 220 . La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée le 6 novembre 2012 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse.
En date du 8 mars 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Suite au projet de décision la société opposante invoque la similarité entre les « portefeuilles ; porte-monnaie » de la demande d'enregistrement et les « malles et valises » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
En revanche, elle ne conteste pas la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste ce dernier en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle insiste à cet égard sur les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles invoquées dans ses premières observations.
Elle ajoute que la marque antérieure invoquée encourt la déchéance, n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation par son titulaire.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante fait valoir un lien de similarité entre les « portefeuilles ; porte-monnaie » de la demande d'enregistrement et les « malles et valises » de la marque antérieure ; que ces produits apparaissent similaires, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » revendiqués par la marque antérieure, l'imprécision de ce libellé ne permettant pas d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; Que les « colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits finis, élaborés à partir de matières diverses (cuir, tissus, plastique…) et commercialisés dans des animaleries à destination du consommateur final, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, qui s'entendent de matières premières semi- finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, habillement, articles de voyage..), commercialisées par les tanneurs ou les grossistes de cuir et imitations du cuir, à destination des maroquineries ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle ; Qu'ils n'apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers n'étant pas nécessairement ni exclusivement élaborés à partir des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement destinés à la fabrication des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que l'appréciation globale du risque de confusion implique par ailleurs une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que visuellement et intellectuellement, les signes en présence sont tous deux constitués d'un sigle de deux lettres (consonnes) et entouré dans des proportions semblables d'une couronne de lauriers stylisée, noire et d'aspect proche (forme arrondie, épaisseur équivalente, les deux branches croisées dans la partie centrale et inférieure des signes) ; Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, la couronne de lauriers du signe contesté n'apparaît pas présenter un « graphisme original et propre » qui permettrait de la distinguer nettement de celle de la marque antérieure ; Que si les lettres composant les sigles précités sont différentes (HM / FP) et agencées différemment (lettres superposées l'une sur l'autre selon un agencement vertical dans le signe contesté / lettres placées côte à côte selon un agencement horizontal dans la marque antérieure), ces différences risquent d'échapper visuellement à un consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux et qui ne conserve qu'un souvenir imparfait des marques qu'il perçoit, lesquel risque dès lors de ne garder en mémoire que l'architecture globale des signes, à savoir deux lettres au sein d'une couronne de lauriers ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes sur les plans visuel et intellectuel ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à remettre en cause cette même impression d'ensemble, dès lors que les ressemblances précitées reposent sur des éléments distinctifs et essentiels dans les deux signes ; Qu'à cet égard, la couronne de lauriers présente dans chacun des deux signes apparaît parfaitement arbitraire au regard des produits en cause ; Que le fait qu'il s'agisse d'un emblème connu rappelant notamment Jules C n'empêche nullement son appropriation à titre de marque si ladite représentation présente un caractère distinctif au regard des produits désignés, comme c'est le cas en l'espèce ; Qu'il n'est en outre pas démontré par la société déposante que l'usage d'une couronne de lauriers soit banal dans le domaine des produits en cause, les documents qu'elle fournit au soutien de son argument, qui font état de seulement quelques signes dont certains concernent en outre des produits ou services très différents, n'étant pas de nature à l'établir ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles précédemment relevées, tout risque de confusion ne peut être exclu, et ce malgré la différence phonétique entre les signes relevée par la société déposante, le consommateur concerné étant susceptible de confondre les deux marques ou du moins de les associer en les rattachant à une origine commune ; Que ce risque de confusion est encore renforcé par l'identité ou du moins la grande proximité des produits en cause, lesquels sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés. CONSIDERANT que la société déposante ne saurait invoquer l'absence de notoriété de la marque antérieure pour écarter le risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, si la notoriété de la marque invoquée peut aggraver le risque de confusion avec le signe contesté, elle n'est pas une condition nécessaire à l'existence de ce risque. CONSIDERANT que le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait se contenter de mettre en cause l'usage de la marque antérieure pour les produits invoqués dès lors qu'il n'a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue. CONSIDERANT qu'est extérieure à la procédure d'opposition la prétendue notoriété du logo HM affirmée par la société déposante (allégation réitérée dans ses dernières observations), celle-ci n'étant nullement démontrée. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits en cause, ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque invoquée.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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