Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 17 novembre 2025, 2025038754
Mots clés
société • ressort • préjudice • principal • référé • procès-verbal • saisie • provision • recevabilité • réparation • siège • solde • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
26 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
7 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025038754
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2025038754
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 7 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :69d48fdecdc6046d475e238b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
26 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
7 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Dafia & Seizova Avocats - Maître Btissam Dafia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038754
ENTRE :
SAS AD GRAND OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Angers n° B 775 609 431
Partie demanderesse : assistée de la SCP ACR AVOCATS, Me Vincent JAMOTEAU, Avocat au Barreau d'Angers, [Adresse 2] et comparant par la Selarl DAFIA & SEIZOVA Avocats, Me Btissam DAFIA, Avocat (D2392).
ET :
Mme [S] [I], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
: AD GRAND OUEST est une SAS spécialisée dans le commerce de gros pour des garages automobiles exerçant à travers une plateforme de distribution. REAL AUTO est spécialisée dans l'achat et vente de véhicules d'occasion, ayant ouvert un compte chez AD GRAND OUEST. D'avril à juin 2023, AD GRAND OUEST adressait 4 factures et 2 avoirs à REAL AUTO pour un montant net de 4 039,80 euros TTC. Par LRAR du 12 juillet 2023, AD GRAND OUEST mettait en demeure REAL AUTO de payer cette somme sous 8 jours, outre des pénalités prévues dans la convention d'ouverture de compte client. Par ordonnance de référé du 7 novembre 2023, REAL AUTO était condamnée à payer AD GRAND OUEST, ce qui lui a été signifié le 18 janvier 2024 selon l'article 659 CPC. Suite à un PV de saisie attribution, le compte bancaire de REAL AUTO était déclaré débiteur en date du 31 janvier 2024. Le 15 février 2024, l'Assemblée Générale de REAL AUTO approuvait les comptes et nommait MADAME [S] [I] en qualité de liquidateur amiable. Le 15 février 2024, une Assemblée générale de REAL AUTO approuvait les comptes établis à 0 euro et donnait tous pouvoirs à MADAME [S] [I] pour radier la société. Le 22 février 2024, le BODACC publiait la radiation. Par LRAR du 30 janvier 2025, AD GRAND OUEST mettait vainement MADAME [S] [I] en demeure de payer et AD GRAND OUEST a alors saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige. LA PROCEDURE : * Par assignation en date du 30 avril 2025, signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, AD GRAND OUEST demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles L. 237-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats * Condamner MADAME [S] [I] à payer à la société AD GRAND OUEST les sommes suivantes : * La somme de 4.039,80 € au titre du solde des factures impayées ; * La somme de 995,53 € au titre des intérêts de l'article L. 441-10 du Code de commerce du 12 juillet 2023 au 14 avril 2025 ; * La somme de 605,97 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; * La somme de 450,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * La somme de 333,32 € au titre des dépens. * Condamner MADAME [S] [I] à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience publique du 26 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 10 octobre 2025, à laquelle AD GRAND OUEST se présente par son conseil. Le défendeur n'étant ni présent ni constitué, n'ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 novembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 du CPC. LES MOYENS DU DEMANDEUR : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. A l'appui de ses demandes, AD GRAND OUEST fait valoir que ; * MADAME [S] [I] devait apurer le passif avant de liquider et si impossible, d'ouvrir une procédure collective pour cessation de paiement. * MADAME [S] [I] a commis une faute et doit réparer le préjudice subi par AD GRAND OUEST SUR CE : Sur la recevabilité d'AD GRAND OUEST Attendu que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que l'assignation a été délivrée à MADAME [S] [I] selon l'article 659 CPC ; que dans son procès-verbal, le commissaire de justice prouve avoir entrepris toutes les diligences pour toucher en vain MADAME [S] [I]; Attendu que MADAME [S] [I] était gérante de REAL AUTO ; qu'elle a été nommée liquidateur amiable de cette société ; qu'elle doit répondre de la liquidation et radiation de REAL AUTO ; qu'elle réside à [Localité 1] ; que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent ; que les demandes de AD GRAND OUEST sont alors régulières et recevables Sur le mérite Attendu que REAL AUTO avait ouvert un compte chez AD GRAND OUEST ; qu'AD GRAND OUEST, d'avril à juin 2023, adressait 4 factures et 2 avoirs à REAL AUTO pour la livraison d'articles qu'elle avait commandés pour un montant net de 4 039,80 euros TTC ; Attendu que par ordonnance de référé du 7 novembre 2023, REAL AUTO a été condamnée à payer cette somme en principal à titre de provision ; que REAL AUTO ne s'est pas exécutée ; Attendu qu'en date du 15 février 2024, une Assemblée générale de REAL AUTO approuvait les comptes établis à 0 euro et donnait tous pouvoirs à MADAME [S] [I], alors nommée liquidateur amiable, pour radier la société ; que le 22 février 2024, le BODACC publiait la radiation. Attendu que MADAME [S] [I] a clôturé les comptes en omettant de régler la créance de la société dont elle était gérante ; qu'elle a alors commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable selon l'article L.237.12 du Code de commerce ; qu'en ne se présentant pas à l'instance, elle a renoncé de fait à toute contestation ; que AD GRAND OUEST est alors bien fondée à demander à MADAME [S] [I] de payer sa créance en principal au titre de la réparation du préjudice subi, assortie des intérêts de retard au taux légal ; Le tribunal condamnera MADAME [S] [I] à payer à AD GRAND OUEST la somme de 4.039,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, déboutant pour le surplus ; Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'AD GRAND OUEST a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner MADAME [S] [I] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que MADAME [S] [I] succombe, MADAME [S] [I] sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit la société AD GRAND OUEST recevable en ses demandes ; * Condamne Madame [S] [I] à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 4.039,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ; * Condamne Madame [S] [I] à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute la société AD GRAND OUEST de ses demandes autres, plus amples ou contraires; * Condamne Madame [S] [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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