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INPI, 17 février 2012, 11-3221

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • terme • remise • risque • propriété • vins • recours • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3221
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-3221, 17 févr. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SPA ; LES AQUA SPAS
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 583625 \ 3834069
  • Parties : SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA c. CHAINE THERMALE DU SOLEIL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
S.A. SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA
Partie défenderesse

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Texte intégral

11-3221 / MAS 17/02/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CHAINE THERMALE DU SOLEIL (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 83 4 069, portant sur le signe verbal LES AQUA SPAS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Bains médicinaux ; produits de boues ou de mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical, bains et douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à base d'eau thermale ; tisanes. Services de préparations culinaires et gastronomiques. Services de bars. Services de traiteurs. Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale, de boue, de douches vitalisantes. Services de cure amaigrissante, séjours de thermalisme, services de balnéothérapie, de thalassothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical ». Le 18 juillet 2011, la société S.A. SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA (société de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale SPA, enregistrée le 25 février 1992 sous le numéro 583 625 et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ». L'opposition a été notifiée, le 1er août 2011, à la société déposante. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 6 octobre 2011, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. Le 26 décembre 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante demande à l'Institut de rejeter les « Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale. Services de cure amaigrissante, séjours de thermalisme, services de balnéothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » de la demande d'enregistrement contestée en raison du risque de confusion entre la marque antérieure SPA et le signe contesté LES AQUA SPAS appliqué à ces services. Elle insiste sur le caractère accessoire des éléments LES et AQUA et le caractère dominant du terme SPA au sein du signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Bains médicinaux ; produits de boues ou de mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical, bains et douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à base d'eau thermale ; tisanes. Services de préparations culinaires et gastronomiques. Services de bars. Services de traiteurs. Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale, de boue, de douches vitalisantes. Services de cure amaigrissante, séjours de thermalisme, services de balnéothérapie, de thalassothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ». CONSIDERANT que l' « eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée appartient à la catégorie générale des « Eaux minérales et gazeuses » de la marque antérieure invoquée ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « Bains médicinaux ; produits de boues ou de mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, bains et douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à base d'eau thermale » et les « Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale ; séjours de thermalisme, services de balnéothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » de la demande d'enregistrement contestée désignent des préparations liquides à base d'eau à usage corporel ayant des vertus thérapeutiques et des prestations à caractère médical visant à traiter les patients au moyen d'eaux minérales et de bains corporels ; Que ces produits et services sont composés ou nécessitent pour leur prestation les « eaux minérales » de la marque antérieure qui désignent des eaux provenant d'une nappe souterraine, contenant des sels minéraux dotés de propriétés favorables à la santé ; Que, si, comme le relève la société déposante, les produits précités de la marque antérieure constituent des substances visant à désaltérer, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent des propriétés thérapeutiques et sont utilisés pour soigner diverses affections ; Qu'en outre, les « Bains médicinaux ; produits de boues ou de mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical, bains et douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à base d'eau thermale » et les « Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale ; séjours de thermalisme, services de balnéothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « eaux minérales » de la marque antérieure dès lors qu'ils font nécessairement appel à ces dernières lors de leur mise en œuvre ; Que les « eaux minérales » font également l'objet d'une exploitation sous forme de cure thermale ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer les conditions particulières de réglementation et d'autorisation administrative relatives applicables aux services de soins thérapeutiques dans un établissement thermal ; Qu'en effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ; Qu'il s'agit donc de produits et de services complémentaires et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « tisanes » de la demande d'enregistrement contestée désignent des boissons contenant une faible proportion d'une substance médicamenteuse végétale (obtenue par macération, solution, infusion ou décoction de plantes dans de l'eau) ; Que ces produits s'entendent, tout comme les « eaux minérales » de la marque antérieure telles que précédemment définies, de boissons ayant une action positive sur la santé ; Qu'ainsi, ils possèdent tous des vertus thérapeutiques et sont susceptibles de s'adresser à une même clientèle de personnes soucieuses de leur santé ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer les conditions particulières d'autorisations nécessaires pour l'utilisation d'eau minérale thermale à usage médical ; Qu'en effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « Services de préparations culinaires et gastronomiques. Services de bars. Services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations de restauration destinées à une clientèle souhaitant se sustenter, s'accompagnent nécessairement de la fourniture de boissons, notamment d'eaux et autres boissons non alcooliques qui en constituent le complément nécessaire et indispensable ; Que ces services présentent donc un lien étroit et obligatoire avec les « autres boissons non alcooliques [que les eaux minérales et gazeuses] » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont notamment pour objet la fourniture des secondes, lesquelles sont consommées et proposées dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu'à cet égard, si les services précités de la demande d'enregistrement contestée visent à servir de la nourriture à une clientèle, force est de constater que les établissements concernés associent à cette prestation la fourniture de boissons, alcoolisées ou non ; qu'ainsi, est présentée en accompagnement des menus, la carte des boissons sur laquelle figurent notamment les vins ainsi que les eaux minérales et autres boissons pouvant être servis dans ces établissements ; Que ces services et produits sont donc étroitement associés ; Que ces services et ces produits sont donc, contrairement à ce que soutient la société déposante complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services de cure amaigrissante dans le cadre de séjours de remise en forme médical » de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations visant au traitement thérapeutique lors d'un séjour médicalisé destiné à faire perdre du poids aux patients ; Que ces services présentent donc un lien étroit et obligatoire avec les « eaux minérales et gazeuses » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont notamment pour objet la fourniture des secondes, lesquelles sont consommées et proposées dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu'en effet, force est de constater que les établissements spécialisés qui proposent des cures d'amaigrissement associent à cette prestation la fourniture d'eau minérale et gazeuse adaptée à un régime alimentaire strict, de sorte que ces services et produits sont étroitement associés ; Que ces services et ces produits sont donc, contrairement à ce que soutient la société déposante complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « Services de bains de boue, de douches vitalisantes ; services de thalassothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement des prestations visant à retrouver au moyen de bains de boue et de douches une bonne condition physique et des services visant un usage thérapeutique de l'eau de mer et du climat marin ; Que ces services ne présentent pas de lien étroit avec les « eaux minérales » de la marque antérieure telles que précédemment définies, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet direct les secondes et ne nécessitant pas le recours exclusif à ces dernières pour leur réalisation ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES AQUA SPAS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SPA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois termes alors que la marque antérieure n'en comporte qu'un ; Qu'ils ont en commun une dénomination visuellement des plus proches et phonétiquement identique SPA/SPAS ; qu'ils diffèrent par la suppression de la lettre finale S et par la présence des termes LES AQUA au sein du signe contesté . CONSIDERANT qu'au regard de l'« eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical» de la demande d'enregistrement, reconnue comme identique à certains des produits invoqués de la marque antérieure, le terme SPA/SPAS, commun aux deux signes, apparaît distinctif ; Que le terme SPA constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté au regard du produit précité ; Qu'en effet, le terme AQUA qui l'accompagne, compris par le consommateur concerné comme désignant l'eau, y est dépourvu de caractère distinctif à l'égard du produit précité dont il indique la nature ; Qu'il résulte ainsi de l'identité de l'« eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical» de la demande d'enregistrement et des « Eaux minérales et gazeuses » de la marque antérieure invoquée, de la présence commune du terme SPA/SPAS et de l'association qui peut en être faite avec la marque antérieure, un risque de confusion dans l'esprit du public, celui-ci étant fondé à penser que de l'« eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical» de la demande d'enregistrement vendue sous la marque LES AQUA SPAS et l'« Eau minérale et gazeuse » de la marque antérieure invoquée vendue sous la marque SPA proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en revanche qu'au regard des « Bains médicinaux ; produits de boues ou de mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, bains et douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à base d'eau thermale ; tisanes. Services de préparations culinaires et gastronomiques. Services de bars. Services de traiteurs. Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale, de boue, de douches vitalisantes. Services de cure amaigrissante, séjours de thermalisme, services de balnéothérapie, de thalassothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » de la demande d'enregistrement contestée, qui pour certains ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure et pour d'autres ne présentent qu'un faible degré de similarité avec ceux-ci, le terme SPAS de la demande d'enregistrement contestée n'apparaît pas dominant au sein de ce signe ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme SPAS, au pluriel, est précédé des termes LES et AQUA pour former l'ensemble verbal LES AQUA SPAS construit selon les règles grammaticales habituelles et perçu dans sa globalité par le consommateur, l'emploi de l'article défini LES incitant à prendre le terme SPAS comme un nom commun pluriel ayant le sens courant d'un centre d'hydrothérapie (définition du Petit Larousse illustré édition 2008) et d'un centre de beauté et de remise en forme dans un cadre luxueux (définition du nouveau Petit Robert de la langue française édition 2008) ; qu'ainsi, le terme SPAS sera perçu comme les lieux de prestation de ces services et les endroits où sont proposés les produits en cause, comme le fait valoir la société déposante ; Qu'à cet égard, l'élément SPAS ne saurait être considéré comme l'élément essentiel du signe contesté au seul motif que le terme AQUA qui l'accompagne apparaît faiblement distinctif au regard de produits et services utilisant de l'eau et que l'article définis LES qui ne vient que qualifier les termes AQUA SPAS présente un caractère accessoire ; qu'en effet, le signe contesté sera perçu globalement comme évoquant des centres d'hydrothérapie et des établissements de beauté et de remise en forme utilisant de l'eau et non comme faisant référence à la marque antérieure ; Qu'il en résulte que le terme SPAS n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté au regard des produits et services précités ; Que par ailleurs, visuellement, les signes en présence diffèrent par leurs structure et longueur (trois termes totalisant onze lettres pour le signe contesté / un terme de trois lettres pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ils se distinguent tant par leur rythme que par leurs sonorités d'attaque ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente ; Qu'en conséquence, la présence commune du terme SPA/SPAS ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes ; Que notamment, au regard des produits et services précités, le consommateur ne sera pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'enfin, si un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits ou services désignés, encore faut-il que les produits et services en cause soient extrêmement proches ; qu'en l'espèce, les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas identiques, ni suffisamment proches pour compenser les différences précitées existant entre les signes en présence, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir l'existence d'un risque de confusion. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure pour désigner les « Bains médicinaux ; produits de boues ou de mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, bains et douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à base d'eau thermale ; tisanes. Services de préparations culinaires et gastronomiques. Services de bars. Services de traiteurs. Services de spa, services de soins thermaux. Services de bains et douches thermaux, de bains d'eau thermale, de boue, de douches vitalisantes. Services de cure amaigrissante, séjours de thermalisme, services de balnéothérapie, de thalassothérapie dans le cadre de séjours de remise en forme médical » de la demande d'enregistrement contestée, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LES AQUA SPAS ne peut être adopté comme marque pour désigner l'« eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical » de la demande d'enregistrement sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SPA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-3221 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu'elle porte sur le produit suivant : « eau minérale thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 834 069 est p artiellement rejetée pour le produit précité. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

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